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Transport des marchandises dangereuses (TMD) - Classification

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Qu'est-ce qu'une classification?

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Voici la définition de la classification telle qu'elle apparaît dans la partie 1 du Règlement sur le TMD : « classification s’entend à l'égard de marchandises dangereuses, s'entend, le cas échéant, de l'appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d'emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification) ».

Remarque : Le présent document donne un aperçu des exigences de classification pour le TMD. Pour obtenir des renseignements détaillés, veuillez consulter la partie 2 du Règlement sur le TMD. Si la matière dangereuse est une substance explosive ou radioactive, elle doit être classée par d'autres organismes de réglementation.

Remarque : L'information ci-dessous est fournie seulement à titre d'indication. Veuillez toujours consulter la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et son Règlement afin de vous assurer de vous y conformer.

Veuillez aussi consulter les documents suivants dans cette série :


Qui est tenu de classifier les marchandises dangereuses?

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Il revient à l'expéditeur de déterminer la classification des marchandises dangereuses. Toutefois, s'il s'agit de matières dangereuses explosives, l'expéditeur doit utiliser la classification établie par Ressources naturelles Canada. Si les marchandises dangereuses sont radioactives, l'expéditeur doit utiliser la classification établie par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Si elles sont biologiquement dangereuses (classe 6.2), l'expéditeur peut utiliser la classification établie par Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments.


Qui peut classifier des marchandises dangereuses?

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La classification peut être effectuée par un consultant ou un employé compétent qui a reçu une formation en classification TMD. En général, la classification est effectuée par ou en collaboration avec :

  • une personne qui est en mesure de comprendre la nature de la marchandise dangereuse (par exemple, un employé professionnel du fabricant, comme un ingénieur chimiste, un chimiste, un chercheur scientifique, etc.);
  • une personne qui conçoit ou prépare des solutions ou des mélanges de marchandises (p. ex., un chimiste);
  • dans le cas de matières infectieuses, un médecin, un chercheur scientifique, un vétérinaire, un épidémiologiste, un manipulateur généticien, un pathologiste, un infirmier, un coroner, ou un technologue ou technicien de laboratoire.

Comment l'expéditeur détermine-t-il la classification d'une marchandise dangereuse?

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Si vous êtes le fabricant du produit, ce dernier doit être assujetti à des épreuves conformément à la partie 2 du Règlement sur le TMD. Si le produit a déjà été classifié, l'expéditeur peut utiliser la classification TMD du fabricant ou d'un expéditeur antérieur. Même si un expéditeur peut aussi utiliser la classification du fabricant ou d'un expéditeur antérieur, il lui incombe tout de même de s’assurer que la classification est exacte et de mettre une preuve de classification à la disposition du ministre.


Qu'est-ce qu'une preuve de classification?

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Une preuve de classification est un document que l'expéditeur doit fournir, sur demande, au ministre de Transports Canada. Ce document peut être :

  • un rapport d'épreuves;
  • un rapport de laboratoire;
  • un document qui précise la manière dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

Cette preuve de classification doit inclure les renseignements suivants :

  • la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
  • le cas échéant, leur appellation technique;
  • la classification des marchandises dangereuses;
  • le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la partie 2 du Règlement sur le TMD ou du chapitre 2 des Recommandations de l'ONU.

Où peut-on faire analyser un produit à des fins de classification?

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La Direction générale du TMD tient à jour une liste des laboratoires offrant des services d'analyse et de classification des marchandises dangereuses. Veuillez noter qu'elle n'a pas vérifié ni accrédité les laboratoires mentionnés. Le fait de figurer sur cette liste ne signifie pas que Transports Canada ou la Direction générale du TMD appuie ou approuve leurs services. Cependant, il serait prudent de retenir les services d’un laboratoire qui détient les accréditations pertinentes.


Quels renseignements sont requis pour la classification?

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Selon la définition de la classification, une personne compétente doit déterminer les éléments suivants avant qu'une classification puisse être attribuée à une marchandise dangereuse :

  • l'appellation réglementaire;
  • la classe de risques (la classe primaire et la ou les classes subsidiaires éventuelles),
  • le numéro d'identification (le numéro UN);
  • le groupe d'emballage, le groupe de compatibilité ou la catégorie de la matière infectieuse dans le cas des substances présentant un danger biologique.
  • s’il y a lieu :
    • la lettre du groupe de compatibilité;
    • la ou les classes subsidiaires.

Où et comment peut-on trouver les renseignements susmentionnés?

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Utilisez les trois annexes indiquées dans le Règlement sur le TMD.

1. Déterminez l’appellation réglementaire : vérifiez si le nom du produit figure à l’annexe 1 ou à l’annexe 3. Si le nom du produit ne figure qu’à l’annexe 3, utilisez le numéro UN de la colonne 3 de cette annexe pour trouver le produit dans l’annexe 1. Utilisez le texte descriptif écrit en minuscules après une appellation réglementaire (voir l’exemple ci-dessous pour UN1337) pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.

2. Déterminez les autres éléments de la classification (classe de risques, groupe d’emballage, etc.).

S'il figure dans la liste, utilisez l'appellation réglementaire et les données connexes (numéro UN, classe, groupe d'emballage/catégorie), de cette rangée. Les données ci-dessous sont un exemple pour UN1203, ESSENCE.

Col. 1
Numéro UN
Col. 2
Appellation réglementaire et description
Col. 3
Classe
Col. 4
Groupe d'emballage/catégorie
Col. 5
Dispositions particulières
Col. 6a
Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée
Col. 6b
Quantités exceptées
Col. 7
Indice PIU
Col. 8
Indice pour les navires de passagers
Col. 9
Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers
UN1203 ESSENCE 3 II 17
88
91
98
150
30 L E2   100 L

5 L

UN1337 NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg

Par exemple, compte tenu des renseignements ci-dessus qui sont tirés de l’annexe 1, nous avons les renseignements suivants pour UN1203 :

  • Appellation réglementaire (dans la colonne 2 de l’annexe 1) : ESSENCE
  • Classe de marchandises dangereuses (dans la colonne 3 de l’annexe 1) : 3
  • Numéro d’identification (dans la colonne 1 de l’annexe 1) : UN1203
Groupe d’emballage (dans la colonne 4 de l’annexe 1) : II

Les annexes 1 et 3 indiquent également si des voies d'expédition sont interdites. Voici des exemples de produits dans cette situation :

  • l'UN0196 SIGNAUX FUMIGÈNES, qu'il est interdit de transporter par navire;
  • le DIOXYDE DE CHLORE est un exemple de produit qu’il est interdit de transporter peu importe la voie, comme en témoigne la mention « Interdit » dans la colonne 2 (classe de risques) de l’annexe 3. Veuillez prendre note que ce type de produits ne porte pas de numéro UN.

3. Si le produit ne figure pas sous un nom précis dans l'annexe 1 ou 3, vérifiez s'il satisfait à l'un des critères relatifs aux classes de risques dans la partie 2 – Classification. Des épreuves de laboratoire sont exigées dans le cas de substances pures, de solutions et de mélanges. La comparaison des résultats d'épreuves avec les critères relatifs aux classes de risques peut aboutir à trois conclusions :

a) Les résultats d'épreuves de laboratoire indiquent que le produit ne répond à aucun des critères relatifs aux classes de risques. Dans ce cas, il n'est pas visé par le Règlement et il n’est pas nécessaire que le produit soit conforme au Règlement sur le TMD.

b) Les résultats d'épreuves de laboratoire indiquent que le produit appartient à une catégorie et à un groupe d'emballage (voir l'article 2.4.) Veuillez consulter l'annexe 3 pour trouver l'appellation réglementaire qui décrit le mieux les marchandises dangereuses. Utilisez l'appellation réglementaire et les données correspondantes (numéro UN, classe, groupe d'emballage/catégorie) indiquées dans l'annexe 1 pour attribuer la classification à la marchandise dangereuse. Par exemple, UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A classe 3, groupe d’emballage III.

c) Les résultats d'épreuves de laboratoire indiquent que le produit appartient à plus d'une classe ou d'un groupe d'emballage (voir l'article 2.5.). Veuillez déterminer la classe primaire, la ou les classes subsidiaires et le groupe d'emballage au moyen de l'article 2.8 Ordre de prépondérance des classes, à la partie 2, Classification. Consultez l'annexe 3 pour trouver l'appellation réglementaire qui décrit le mieux les marchandises dangereuses. Utilisez l'appellation réglementaire et les données correspondantes (numéro UN, classe, groupe d'emballage/catégorie) indiquées dans l'annexe 1 pour attribuer la classification à la marchandise dangereuse. Par exemple, UN3086, SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A classe 6.1 (5.1), groupe d’emballage I. 

Remarque : Lorsqu’il existe plusieurs appellations réglementaires, l’attribution doit se faire selon un ordre hiérarchique (lequel est décrit en détail ci-dessous).


Comment peut-on déterminer l'appellation réglementaire lorsqu'il en existe plusieurs?

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L'appellation réglementaire est le nom de la marchandise dangereuse tel qu'il apparaît dans la colonne 2 de l'annexe 1. Il y a parfois des cas où plusieurs appellations réglementaires peuvent être utilisées. En général, l'appellation réglementaire doit être choisie en fonction de l'ordre hiérarchique ci-dessous.

1. Nom chimique spécifique (p. ex., acétone, acide sulfurique, etc.).

2. Nom de la famille du produit chimique (p. ex., alcool, cétone, etc.).

3. Utilisation du produit (p. ex., pesticide, adhésif, carburant, etc.).

4. Risque général (p. ex., inflammable, toxique, etc.).

Lorsque l'appellation réglementaire n'est pas un nom spécifique, comme le nom de la famille, elle est suivie du terme « N.S.A. », qui signifie « non spécifié ailleurs ». Elle est utilisée pour désigner les marchandises dangereuses non spécifiquement désignées à l'annexe 1. Par exemple, l'essence et le diesel sont cités à l'annexe 1. Si les deux substances étaient mélangées, le mélange de ces deux produits serait encore réglementé comme marchandise dangereuse. Cependant, le mélange ne pourrait plus être décrit comme « Essence » ou « Diesel » puisqu'il n'aurait plus un nom spécifique à l'annexe 1. Ainsi, l’appellation réglementaire « LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. » doit être attribuéele au mélange.

Mélange de produits composé de plusieurs marchandises dangereuses : Si l'appellation réglementaire n'est pas un nom spécifique, l'appellation technique de la matière la plus dangereuse doit être indiquée entre parenthèses, conformément à la disposition particulière 16 de l'annexe 2. Les dispositions particulières sont précisées dans la colonne 5 de l’annexe 1. Par exemple, l'appellation réglementaire d'un mélange constitué de 80 % d'essence et de 20 % de diesel sera « LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (essence) ».

Solutions ou mélanges : Lorsqu’une solution ou un mélange est composé d’une marchandise dangereuse mélangée à une marchandise non dangereuse (p. ex. de l’eau) et que les propriétés de la solution sont les mêmes que celles de la substance pure, l’appellation réglementaire est suivie du mot « solution » ou « mélange », selon le cas. La concentration de la solution ou du mélange peut être incluse. Exemple : ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume (UN1170).

Définition d’un mélange : produit contenant deux ingrédients ou plus.

Définition d’une solution : résultat de la dissolution complète des ingrédients d’un mélange. Exemple : lorsque le mélange est liquide et homogène et que les ingrédients ne se sépareront pas (p. ex. absence de solides visibles ou de phases distinctes comme celles que l’on voit lorsque de l’huile et de l’eau sont mélangées).

Déchets : Si le produit est un déchet, l’appellation réglementaire est précédée ou suivie du mot « déchet ». Exemples : DÉCHETS HUILEUX DE COTON (UN1364) ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. (UN3291).


Comment peut-on déterminer la classe de risques?

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Si le nom du produit (p. ex. le nom chimique) est inscrit à l’annexe 1 ou à l’annexe 3, la classe de risques primaire est indiquée dans la colonne 3 de l’annexe 1 ainsi que dans la colonne 2 de l’annexe 3 pour cette appellation réglementaire.

Cependant, si le nom du produit ne figure pas dans l’annexe 1 ou l’annexe 3, le produit doit être soumis à des essais de laboratoire. Une fois que la matière a été assujettie à des épreuves en laboratoire, les résultats d'épreuves sont comparés avec les critères de classification à la partie 2. Votre produit peut satisfaire aux critères d'une ou de plusieurs des neuf classes de risques TMD suivantes.
  • Classe 1, Explosifs
  • Classe 2, Gaz
  • Classe 3, Liquides inflammables
  • Classe 4, Substances / produits incluent : Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
  • Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
  • Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
  • Classe 7, Matières radioactives
  • Classe 8, Matières corrosives
  • Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Si votre produit satisfait aux critères relatifs à plusieurs classes de risques, la classe primaire doit être déterminée. La classe primaire des marchandises dangereuses est la classe qui présente le plus de risques et qui a préséance sur toute autre classe posant un moindre risque. Elle est établie conformément à la spécification de l’article 2.8 et au « Tableau de prépondérance des classes », présenté dans la partie 2.

La classe posant un moindre risque est définie comme une classe subsidiaire. Il est possible qu'il y ait plus d'une classe subsidiaire (voir la colonne 3 à l'annexe 1). Les classes subsidiaires sont indiquées entre parenthèses et ne sont répertoriées que dans la colonne 3 de l’annexe 1 (et non dans l’annexe 3). Par exemple, dans la colonne 3 de l'annexe 1, trois classes de risques ont été attribuées au produit « UN3518 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. ». Il s'agit de la classe primaire 2.3 et des deux classes subsidiaires 5.1 et 8.

ANNEXE 1

Col. 1
Numéro UN
Col. 2
Appellation réglementaire et description
Col. 3
Classe
Col. 4
Groupe d'emballage/catégorie
Col. 5
Dispositions particulières
Col. 6a
Quantité limitée d'explosifs et indice de quantité limitée
Col. 6b
Quantités exceptées
Col. 7
Indice PIU
Col. 8
Indice navire de passagers
Col. 9
Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
UN3518 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.  2.3 (5.1) (8)   16
23
38
0 E0 25 Interdit Interdit

Comment peut-on déterminer le numéro d'identification/numéro UN?

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Une fois que vous avez déterminé l'appellation réglementaire pour la marchandise dangereuse, le numéro UN est inscrit dans la colonne 1 de l'annexe 1 (voir ci-dessus). Si le nom du produit (p. ex. le nom chimique) est inscrit à l’annexe 1 ou à l’annexe 3, la classe de risques primaire est indiquée dans la colonne 3 de l’annexe 1 ainsi que dans la colonne 2 de l’annexe 3 pour cette appellation réglementaire.

Cependant, si le nom du produit ne figure pas dans l’annexe 1 ou dans l’annexe 3, le produit doit être soumis à des essais de laboratoire.


Peut-on utiliser un numéro UN qui n'est pas inclus dans le Règlement sur le TMD du Canada?

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Oui. Le paragraphe 2.2(4) et les parties 9 et 10 du Règlement sur le TMD vous autorisent à utiliser la classification :

  • des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour le transport aérien des marchandises dangereuses;
  • du Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) pour le transport maritime des marchandises dangereuses;
  • du Code of Federal Regulations (49 CFR) (règlement des États-Unis) pour le transport routier des marchandises dangereuses. Remarque : Les numéros NA, qui sont inscrits dans le 49 CFR, ne sont pas permis au Canada. 

Comment peut-on déterminer le groupe d'emballage?

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Un ou plusieurs groupes d'emballage sont attribués à de nombreuses substances indiquées à l'annexe 1 (consulter la colonne 4 à l'annexe 1). On détermine le groupe d'emballage pour une marchandise dangereuse en utilisant les données des épreuves de laboratoire et en les comparant avec les critères énoncés dans la partie 2. Par exemple, vous avez attribué à un produit l'appellation réglementaire « LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (essence) » et le laboratoire a fourni le résultat d'épreuves suivant :

  • le point initial d'ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;
  • le point d'éclair est inférieur à 23 ºC.

En comparant ces données à celles indiquées à l'article 2.19, on conclut que cette marchandise dangereuse doit relever du groupe d'emballage II.


Comment peut-on déterminer le groupe de compatibilité?

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Le groupe de compatibilité n'est attribué que pour les explosifs. Par conséquent, il aura déjà été attribué par Ressources naturelles Canada. Les renseignements sur les groupes de compatibilité sont fournis à l’annexe 2 de la partie 2 du Règlement sur le TMD.


Comment peut-on attribuer les catégories A et B pour les matières infectieuses?

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On trouvera de l'information sur la manière d'attribuer la catégorie à l'article 2.36 de la partie 2. Entre-temps, la catégorie attribuée peut être obtenue à partir de l'appendice 3 de la partie 2.


Comment peut-on déclarer la classification ou la description des articles sur un document d’expédition?

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La classification ou la description des articles est déclarée dans l'ordre suivant, conformément à la partie 3.5 :

(i) le numéro UN;

(ii) l'appellation réglementaire suivie, à moins qu'elle n'en fasse déjà partie :

(a) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16, de l'appellation technique, entre parenthèses, d'au moins une des matières qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses;

(b) dans le cas d'un gaz de pétrole liquéfié sans odorisant, de la mention « Sans odorisant » ou « Not Odorized » ou « Not Odourized »;

(iii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class » ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »;

(iv) dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la lettre du groupe de compatibilité à la suite de la classe primaire;

(v) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par navire, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa;

vi) le chiffre romain du groupe d'emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d'emballage » ou « Packing Group »;

(vii) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard ».

Exemples de descriptions de classification des marchandises dangereuses :

UN1203, ESSENCE, 3, II

UN1203, ESSENCE, Classe 3, GE II

UN1214, ISOBUTYLAMINE, Classe 3, Classe subsidiaire (8), II

UN1214, ISOBUTYLAMINE, Classe 3(8), Groupe d'emballage II

UN3381, LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., Classe 6.1, GE I

UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS (propane), sans odorisant, Classe 2.1


Les classifications sont-elles identiques pour les autres modes de transport ou les expéditions internationales?

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En vertu du paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le TMD, l'expéditeur doit consulter le Code IMDG lorsqu'il s'agit d'un transport international par navire.

Lorsqu'il s'agit de transport par véhicule routier ou ferroviaire, en provenance des États-Unis et à destination du Canada, l'appellation réglementaire utilisée doit être reconnue à l'annexe 1 du Règlement sur le TMD ou dans les Recommandations de l'ONU.

Pour toutes les expéditions aériennes, les Instructions techniques de l'OACI et la partie 12, Transport aérien, du Règlement sur le TMD doivent être consultées.


  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2020-11-23