Canadian Centre for Occupational Health and Safety/Centre canadien d'hygine et de sŽcuritŽ au travail
Symbol of the Government of Canada

Liens de la barre de menu commune

> Limites d'exposition au bruit au Canada

 

En quoi consistent les limites d'exposition au bruit en milieu de travail?
Qu'est-ce que le niveau de référence?
Qu'est-ce que le coefficient d'équivalence?
Quelles sont les limites d'exposition au bruit dans les administrations canadiennes?
Où trouve-t-on les limites d'exposition au bruit dans la législation canadienne?


En quoi consistent les limites d'exposition au bruit en milieu de travail?

Les limites d'exposition en milieu de travail (LEMT) applicables au bruit sont généralement fournies sous forme de durées maximales d'exposition admissibles pour divers niveaux de bruit. Elles sont souvent présentées sous forme de tableaux exposition-durée, comme les tableaux 1A et 1B. Les LEMT dépendent de deux facteurs principaux qui sont utilisés pour préparer les tableaux exposition-durée : le niveau de référence et le coefficient d'équivalence.

Tableau 1A
Limites d'exposition au bruit pour un niveau de référence de 90 dB(A)
Coefficient d'équivalence de 3 dB(A) Durée quotidienne maximale admissible (heures) Coefficient d'équivalence de 5 dB(A)
Niveau admissible, dB(A) Niveau admissible, dB(A)
90890
93495
962100
991105
1020,5110
1050,25115

Tableau 1B
Limites d'exposition au bruit pour un niveau de référence de 85 dB(A)
Coefficient d'équivalence de 3 dB(A) Durée quotidienne maximale admissible (heures) Coefficient d'équivalence de 5 dB(A)
Niveau admissible, dB(A) Niveau admissible, dB(A)
85885
88490
91295
941100
970,5105
1000,25110

Qu'est-ce que le niveau de référence?

Le niveau de référence est le niveau maximal de bruit continu admissible pendant un quart de travail complet de huit heures. Il est de 90 dB(A) dans la plupart des administrations, mais de 85 dB(A) dans d'autres. La réglementation fédérale canadienne sur le bruit fait exception, avec un niveau de référence de 87 dB(A).


Qu'est-ce que le coefficient d'équivalence?

Lorsque le niveau sonore augmente au-dessus du niveau de référence, il faut réduire la durée d'exposition admissible. Pour calculer la durée d'exposition maximale admissible, on utilise un coefficient d'équivalence, aussi appelé « taux de doublement » ou « rapport d'équivalence ». Le coefficient d'équivalence est la valeur par laquelle le niveau sonore admissible peut augmenter lorsque la durée d'exposition est réduite de moitié.

Deux types de coefficient d'équivalence sont actuellement utilisés : coefficient d'équivalence de 3 dB(A), ou « règle des 3 dB », et coefficient d'équivalence de 5 dB(A), ou « règle des 5 dB ». Ces deux coefficients d'équivalence, avec les niveaux de référence de 85 dB(A) et de 90 dB(A), donnent deux ensembles différents de lignes directrices pour l'exposition, comme le montrent les tableaux 1A et 1b.

Le coefficient d'équivalence de 3 dB(A) est plus strict. Par exemple, la durée maximale admissible pour une exposition à un bruit de 105 dB(A) avec le coefficient d'équivalence de 3 dB(A) est de 15 minutes, tandis qu'avec le coefficient d'équivalence de 5 dB(A), elle est d'une heure.

La plupart des spécialistes considèrent que la règle des 3 dB est plus logique. Pour eux, si le niveau sonore double, il faut réduire de moitié la durée d'exposition admissible. Il s'ensuit donc que la durée admissible devrait être réduite de moitié pour chaque accroissement de 3 dB(A) du niveau sonore, ce qui est exactement le cas lorsqu'on utilise le coefficient d'équivalence de 3 dB(A).

Le tableau qui suit montre les niveaux d'exposition maximaux admissibles pour une durée de huit heures et les coefficients d'équivalence utilisés dans différentes administrations canadiennes.


Quelles sont les limites d'exposition au bruit dans les administrations canadiennes?

Administration (fédérale, provinciale, territoriale) Bruit continu Bruit impulsif/d'impact
Niveau d'exposition maximal admissible pour 8 h, en dB(A) Coefficient d'équivalence, en dB(A) +Niveau de pression de crête maximal, en dB (crête) Nombre maximal d'impacts
Canada (administration fédérale)873--
Colombie-Britannique853140-
Alberta853--
Saskatchewan853--
Manitoba853--
Ontario
(Incluant un facteur de crête maximal de 140 dB(C))
855--
Québec905140100
Nouveau-Brunswick853140-
Nouvelle-Écosse853140100
Île-du-Prince-Édouard 853--
Terre-Neuve et Labrador
(référence aux TLV de l'ACGIH)
853--
Territoires du Nord-Ouest855140100
Nunavut853 ou 5*140
Yukon85314090

+Lorsque le coefficient d'équivalence de 3 dB est utilisé, il n'y a généralement pas de règlement distinct pour le bruit impulsif/d'impact. Le niveau d'exposition au bruit équivalent (Lex) est utilisé pour le bruit impulsif de la même façon que celui utilisé pour le bruit continu ou intermittent.

*Au Nunavut, le Règlement général sur la sécurité mentionne un coefficient d'équivalence de 5 dBA. Le Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines cite un coefficient de 3 dB(A). Veuillez communiquer avec les autorités du Nunavut pour obtenir des renseignements additionnels. Vous trouverez une liste des personnes-ressources à l'adresse ci-après :

http://www.cchst.ca/oshanswers/information/govt.html

Dans les règlements sur le bruit de plusieurs administrations, le bruit impulsif est traité séparément du bruit continu. Une méthode fréquemment employée consiste à limiter le nombre d'impulsions produites à une pression de crête donnée au cours d'une journée de travail. Les valeurs exactes varient légèrement, mais en général les règlements qui ont adopté un coefficient d'équivalence de 5 dB permettent 10 000 impulsions à une pression de crête de 120 dB, 1 000 impulsions à 130 dB, 100 impulsions à 140 dB et aucune impulsion à plus de 140 dB.

D'autre part, avec un coefficient d'équivalence de 3 dB(A), on peut prendre en compte le bruit impulsif combiné à tout bruit continu, lorsqu'on mesure le niveau acoustique équivalent (Leq).


Où trouve-t-on les limites d'exposition au bruit dans la législation canadienne?

La partie qui suit montre des documents de référence des législations fédérales, provinciales et territoriales, dans lesquels vous trouverez les limites d'exposition au bruit en milieu de travail de différentes administrations au Canada. Comme la législation est modifiée de temps à autre, il faut communiquer avec l'administration concernée pour connaître les limites d'exposition au bruit mises à jour et la façon dont elles sont appliquées. Les renseignements qui suivent sont destinés à servir de guide uniquement et il se peut qu'ils ne soient pas applicables à des secteurs professionnels particuliers (par exemple le secteur minier). Consulter les règlements permet également d'obtenir des renseignements sur les exigences relatives à l'équipement de protection de l'ouïe et sur d'autres mesures de contrôle qui peuvent être prescrites aux fins de la protection de l'ouïe des travailleurs. Veuillez communiquer avec le bureau local de l'organisme de santé et sécurité au travail de votre administration si vous avez des questions particulières concernant votre milieu de travail.

Canada

Code canadien du travail, Partie II (L.R.C. 1985, ch. L-2)
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (DORS/86-304)
Article 7.4 (b)

Colombie-Britannique

Worker's Compensation Act
Occupational Health and Safety Regulations (BC Reg 296/97 modifié)
Section 7.2 (BC Reg 382/2004, s.1)

Alberta

Occupational Health and Safety Act
Section 218, tableau 1 de l'annexe 3
Voir également les tableaux 16.2 (p. 16-9) du OHS Code Explanation Guide
Tableaux 1 et 2

Saskatchewan

Occupational Health and Safety Act, 1993 (R.R.S. c.0-1.1, r.1)
Occupational Health and Safety Regulations, 1996
Partie VIII, Section 113 (1)

Manitoba

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail (R.S.M. 1987, c. W210)
Règlement sur la protection de l'ouïe et la lutte contre le bruit (Règl. du Man. 227/94)
Partie 12

Ontario

Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.O. 1990, c. 0.1)
Établissements industriels (R.R.O. 1990, Reg. 851)
Section 139

Québec

Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. 2.1)
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (D. 885-2001)
Section XV, articles 130 à 141

Nouveau-Brunswick

Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règlement général (Règl. du N.-B. 91-191 modifié)
Partie V, articles 29 à 33

Nouvelle-Écosse

Occupational Health Regulations
N.S. Reg. 112/76
Section 4
(Références ACGIH TLVs, mises à jour annuellement)

Île-du-Prince-Édouard

Occupational Health and Safety Act
Occupational Health and Safety Regulation General Regulations
(E.C. 180/87)
Partie 8, Section 8.1
(Références aux TLV de l'ACGIH, mises à jour annuellement)

Terre-Neuve et Labrador

Occupational Health and Safety Act
Occupational Health and Safety Regulations (C.N.L.R. 1165/96)
Section 50
(Références aux TLV de l'ACGIH, mises à jour annuellement)

Territoires du Nord-Ouest

Loi sur la sécurité
Règlement général sur la sécurité (R.R.T.N.-O. 1990, c. S-1, R-028-93 modifié
Articles 30 et 31, Annexe A, tableau 1

Nunavut

Loi sur la sécurité
Règlement général sur la sécurité (R.R.T.N.-O. 1990, c. S-1)
Sections 30 et 31, Annexe A
et
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines, R-125-95
Sections 9.19 - 9.26, Annexe 5

Yukon

Loi sur la santé et la sécurité au travail
Règlement sur la santé au travail (Décret 1986/164)
Section 4

Dernière mise à jour du document le 3 décembre 2009

Droit d'auteur ©1997-2010 Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail