Dans les lois canadiennes, les comités de santé et de sécurité au travail sont désignés sous divers noms. Nous avons utilisé le nom de comité mixte de santé et de sécurité pour en refléter la composition.
Le comité peut aussi être connu comme le comité de santé et de sécurité dans l'industrie, le comité conjoint de santé et de sécurité sur le lieu de travail, le comité de santé au travail, le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ou le comité de santé et de sécurité.
Un comité mixte de santé et de sécurité est une instance permettant de mettre en pratique le système de responsabilité interne. Le comité se compose de représentants de la gestion et des travailleurs qui se rencontrent de façon régulière pour discuter de questions relatives à la santé et à la sécurité. L'avantage du comité mixte est qu'il allie la connaissance pratique approfondie de tâches précises (employés) à la perspective plus large des politiques et procédures de l'entreprise (gestion). Il est aussi utile parce qu'il permet d'améliorer le sens de la coopération entre tous les éléments de la main-d'œuvre en vue de résoudre les problèmes liés à la santé et à la sécurité. Dans des entreprises plus modestes, qui comptent moins que le nombre déterminé d'employés, il faut généralement un représentant à la sécurité. Il faut consulter la législation sur la santé et la sécurité applicable en votre lieu de travail pour obtenir plus de détails.
Les employeurs sont chargés de mettre sur pied des comités de santé et de sécurité. La plus grande partie de la législation canadienne sur la santé et la sécurité fixe des lignes directrices sur l'organisation du comité, sa structure, la fréquence des réunions ainsi que les rôles et responsabilités de ses membres.
Les employeurs fixent des mandats qui s'appliquent à la formation, à la structure et au fonctionnement du comité. Ce mandat doit permettre :
Les activités d'un comité sont les suivantes :
Dans toutes les régions administratives, la mise sur pied d'un comité mixte de santé et de sécurité ou la nomination de représentants est obligatoire ou soumise à une décision ministérielle. Certains types de lieux de travail peuvent être exemptés de cette obligation, selon le nombre d'employés, le type d'industrie, le dossier des accidents ou une combinaison quelconque de ces facteurs. Il faut consulter la législation la plus récente sur le sujet afin de savoir quelles sont les obligations pour chaque lieu de travail.
Code canadien du travail, Partie II (S.R.C 1985, C. L-2), articles 135 à 137
« Workers Compensation Act, Occupational Health and Safety Regulations » (règlement 296/97)
« Occupational Health and Safety Committees », articles 3,5 et 3,6
« Occupational Health and Safety Act » (R.S.A. 1980, c. O-2), article 31.
et « Occupational Health and Safety Code, Part 13 Joint Work Site Health and Safety Committee » (oct. 2003), articles 196 à 207
« Occupational Health and Safety Act », 1993 (S.S. 1993, c. O-1.1)
Partie III, articles 15 à 22 (appelé « Occupational Health Committee »)
Loi sur la sécurité et l'hygiène au travail (S.R.M. 1987, c. W210)
Article 40 (appelé comité de santé et de sécurité au travail)
Loi sur la santé et la sécurité au travail (S.R.O. 1990, c. O.1), article 9(2)
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1)
Chapitre IV, article 68 à 86.
et Règlement sur les comités de santé et de sécurité (R.R.Q. 1981, c. S-2.1, r. 6.1, D. 2025-83) (appelé comité de santé et de sécurité)
Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (L.N.B. 1983, c. O-0.2), articles 14 à 18.
« Occupational Health and Safety Act » (S.N.S. 1996, c.7), articles 29 à 32.
« Occupational Health and Safety Act » (R.S.P.E.I. 2004, c. 42) article 25.
« Occupational Health and Safety Act » (R.S.N. 1990, c. O-3)
Articles 37 à 40 ( appelé Health and Safety Committees)
Loi sur la santé et la sécurité au travail (S.R.Y. 1986, c. 123), articles 12 et 13
Loi sur la sécurité (S.R.T.N.O. 1988, c. S-1), article 7
(appelé comité mixte de la santé et la sécurité sur le lieu de travail)
Loi sur la sécurité (S.R.T.N.O. 1988, c. S-1), article 7
(appelé comité mixte de la santé et la sécurité sur le lieu de travail)
Le tableau 1 fournit une brève information sur les comités, indique quand ils sont nécessaires, le nombre de membres et qui ils représentent. Ce résumé ne fournit que des renseignements sommaires. Veuillez consulter la législation qui s'applique à votre lieu de travail pour obtenir l'information exacte.
| Tableau 1 Obligations législatives concernant les comités d'hygiène et de sécurité | |||
|---|---|---|---|
| Quand un comité est-il nécessaire? | Nombre de membres | Représentation | |
| Canada | Obligatoire - 20 employés ou plus | Au moins 2 | La moitié au moins des membres doit représenter les employés |
| Colombie-Britannique | Obligatoire - quand il y a 20 employés ou plus dans des industries de classe A ou B; 50 ou plus dans des industries de classe C, tel que stipulé dans le règlement sur les premiers soins | Pas moins de 4 | Représentation égale |
| Alberta | Selon ce que détermine le ministre | Au moins 3 et pas plus de 12 | Au moins deux employés et une personne de la gestion ou au moins la moitié sont des employés |
| Saskatchewan | Obligatoire - pour 10 employés ou plus | Au moins 2 et pas plus de 12 | La moitié au moins du comité doit représenter les employés |
| Manitoba | Obligatoire – pour 20 employés ou plus comme le détermine le Lt-Gouverneur | Au moins 4 et pas plus de 12 | La moitié au moins doit représenter les employés |
| Ontario | Obligatoire – pour 20 employés ou plus, ou quand le Ministre l'ordonne ou quand une substance dangereuse est utilisée (aucun nombre minimum d'employés) | Au moins 2 (moins de 50 employés); au moins 4 (50 employés ou plus) | La moitié au moins doit représenter les employés |
| Québec | 20 employés ou plus et là où requis par CSST* | Au moins 4 | La moitié au moins doit représenter les employés |
| Nouveau-Brunswick | Obligatoire – pour 20 employés ou plus | Tel que convenu entre les employés et l'employeur | Représentation égale |
| Nouvelle-Écosse | Obligatoire – 20 employés ou plus | Tel que convenu entre les employés et l'employeur | La moitié au moins doit représenter les employés |
| Î.-P.-É. | Obligatoire – 20 employés ou plus | Tel que convenu entre les employés et l'employeur | La moitié au moins doit représenter les employés |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Obligatoire – pour 10 employés ou plus | Au moins 2 et pas plus de 12 | La moitié au moins doit représenter les employés |
| Yukon | Obligatoire - 20 employés ou plus | Au moins 4 et plus de 12 | La moitié au moins doit représenter les employés |
| Territoires-du- Nord-Ouest | Comme le prescrit le Directeur en chef de la sécurité | Non précisé | Représentation égale |
*CSST = Commission de la santé et de la sécurité du travail
Dernière mise à jour du document le 31 mars 2010
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