Entretien périodique - le jeudi 12 juillet à 17 h HAE
Nous prévoyons que la mise à jour prendra une heure. Le site Web sera inaccessible pendant cette période.
Un comité comprend des employés et des membres de la gestion. La législation sur la santé et la sécurité précise comment doit s'effectuer le choix des membres du comité. Il faut consulter la législation qui s'applique à votre lieu de travail. Généralement, les membres de la gestion sont sélectionnés par la gestion (l'employeur). Les membres employés sont sélectionnés par l'employeur ou par le syndicat (s'il y a lieu).
Note : Au Canada, le nom du comité de santé et de sécurité varie selon d'une jurisprudence à l'autre (voir le tableau ci après). Dans les sections suivantes, nous désignons le comité de santé et de sécurité par l'expression « comité ».
Tableau 1 Titre du comité de santé et de sécuritée | |
---|---|
Sphère de compétence | Titre |
Canada : Fédéral | Comité de la sécurité et de la santé au travail |
Colombie-Britannique | Joint health and safety committee |
Alberta | Joint work site health and safety committee |
Saskatchewan | Occupational health committee |
Manitoba | Comité de la sécurité et de la santé au travail |
Ontario | Comité mixte de santé et de sécurité |
Québec | Comité de santé et de sécurité |
Nouveau-Brunswick | Comité mixte de santé et de sécurité |
Nouvelle-Écosse | Joint occupational health and safety committee |
Île-du-Prince-Édouard | Joint occupational health and safety committee |
Terre-Neuve et Labrador | Occupational health and safety committee |
Yukon | Comité mixte de santé et de sécurité |
Territoires du Nord Ouest | Comité mixte de santé et de sécurité au travail |
Nunavut | Comité mixte de santé et de sécurité au travail |
Veuillez consulter les fiches d'information Réponses SST suivantes pour plus de renseignements sur les comités de santé et de sécurité :
Les lois stipulent généralement qu'il ne doit pas y avoir plus de représentants de la direction siégeant au comité que de représentants des travailleurs.
La législation ou la convention collective peut exiger un nombre minimal ou maximal de membres, en fonction généralement du nombre de travailleurs sur le lieu de travail. Si le nombre de travailleurs est trop restreint, tous les segments de la main-d'œuvre ne seront pas représentés. Par contre, s'il y a trop de membres, le comité peut être difficile à gérer; il s'ensuivra plus de discussions et moins de mesures concrètes. Lorsqu'on établit la taille idéale d'un comité, on doit tenir compte des facteurs suivants :
Les membres doivent être suffisamment formés en santé et en sécurité de façon à contribuer pleinement à toutes les activités du comité. Dans certaines régions administratives, la formation ou la qualification en sécurité est exigée par la loi pour les membres représentant l'employeur et les travailleurs. Cette formation doit englober les points suivants :
Tableau 2 Comité de santé et de sécurité : Formation requise | ||
---|---|---|
Sphère de compétence | Exigences | Référence à la législation de SST |
Canada : Fédéral | ... de veiller à ce que les membres du comité d'orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie; | Canada, Fédéral Code canadien du Travail, Partie II (S.R.C. 1985, ch. L-2) Article 125 (z.01) |
Colombie-Britannique | « Each member of a joint committee is entitled to an annual educational leave totalling 8 hours, or a longer period if prescribed by regulation, for the purposes of attending occupational health and safety training courses conducted by or with the approval of the Board. » | Workers Compensation Act (R.S.B.C. 1996, c. 492) Section 135 (1) |
Alberta | « Training of committee members and representatives 29(1) Where a joint work site health and safety committee is established, an employer or prime contractor, as applicable, shall ensure that the co-chairs of the committee receive training respecting the duties and functions of a committee. (2) Where a health and safety representative is designated, an employer shall ensure that the representative receives training respecting the duties and functions of a representative. (3) Where a member of a joint work site health and safety committee or a health and safety representative gives reasonable notice, an employer shall permit the member or representative to take time away from the member's or the representative's regular duties to attend health and safety training programs, seminars or courses of instruction. (4) The amount of time allowed annually for training under subsections (1), (2) and (3) is the greater of (a) 16 hours, or (b) the number of hours the worker normally works during 2 shifts. » | Occupational Health And Safety Act (R.S.A. 2000, c. 0-2) Section 29 |
Saskatchewan | « .. an employer shall ensure that the representative receives training respecting the duties and functions of a representative. » « .. an employer or contractor shall ensure that the co-chairpersons of the committee receive training respecting the duties and functions of a committee. » | Occupational Health and Safety Regulations, 1996 (R.R.S., c. O-1, r. 1) Section 46 (1, 2) |
Manitoba | ... l'employeur permet à chaque membre du comité, au délégué ou aux personnes que chacun d'eux désigne de prendre congé, sans perte de salaire ni d'autres avantages, pour participer à des activités de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail... | Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail (C.P.L.M. 1987, ch. W210) Article 44 (1) |
Ontario | Sauf prescription contraire, le constructeur ou l'employeur veille à ce que, parmi les membres du comité, au moins un membre représentant le constructeur ou l'employeur et au moins un membre représentant les travailleurs soient membres agréés. | Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.O. 1990, ch. 0.1, Article 9 (12) |
Québec | Le représentant à la prévention peut s'absenter de son travail, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à des programmes de formation dont le contenu et la durée sont approuvés par la Commission... Les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements. | Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ch. S-2.1) Article 91 |
Nouveau-Brunswick | Un employeur doit s'assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d'hygiène et de sécurité que soit respectée l'une ou l'autre des choses suivantes : a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements; b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l'a pas déjà fait. | Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail (L.N.B. 1983, ch.0-0.2) Article 14 (11) |
Nouvelle-Écosse | « An employee who is a member of a committee is entitled to such time off from work as is necessary to attend meetings of the committee, to take any training prescribed by the regulations and to carry out the employee's functions as a member of the committee, and such time off is deemed to be work time for which the employee shall be paid by the employer at the applicable rate. » | Occupational Health And Safety Act (S.N.S. 1996, c.7) Section 30 (6) |
Île-du-Prince-Édouard | « A worker who is a member of a committee is entitled to take the necessary time off from work to attend meetings of the committee, to take training prescribed by the regulations and to carry out the worker's functions as a member of the committee. » | Occupational Health and Safety Act (S.P.E.I. 2004, c.42) Section 25 (10) |
Terre-Neuve et Labrador | « Where 50 or more workers are employed at a workplace, the employer shall provide and pay for training for the members of the occupational health and safety committee at the workplace... Where 10 to 49 workers are employed at a workplace, the employer shall provide and pay for training for the co-chairpersons of the occupational health and safety committee at the workplace.» | Occupational Health and Safety Act (R.S.N.L. 1990, c. O-3) Section 38.1 (1, 2) |
Yukon | L'employeur donne les directives d'orientation aux coprésidents du comité et aux délégués à la santé et à la sécurité quant à leurs attributions dans les 90 jours après qu'ils ont été choisis et les autorise à assister à un cours de formation offert ou indiqué par le directeur le plus tôt possible après cette date. Le temps passé par les employés aux fins de l'orientation et de la formation est réputé être du temps normal de travail. | Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.Y. 1991, ch. 159) Article 14) |
Territoires du Nord-Ouest | La Commission peut : a) élaborer des programmes d'information en matière de sécurité ... | Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-1) Article 21 (a) |
Nunavut | La Commission peut : a) élaborer des programmes d'information en matière de sécurité ... | Loi sur la sécurité (L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-1) Article 21 (a) |
La loi n'exige pas du membre du comité qu'il ait des qualifications particulières. Toutefois, les employés ayant des expériences de travail variées et ceux travaillant dans des conditions dangereuses et complexes peuvent généralement prendre part aux activités du comité. Certaines administrations ont fixé une formation obligatoire, ou un nombre minimal d'heures de formation ou d'études pour les membres des comités.
Certaines sphères de compétence au Canada précisent la durée du « mandat ». Si celle-ci n'est pas mentionnée, elle doit être précisée dans le mandat du comité. La durée doit être équilibrée entre un court mandat où un grand nombre de personnes sont sensibilisées au comité et à la sécurité et un mandat trop long où l'enthousiasme peut disparaître. Peu importe la durée du mandat, on suggère une rotation graduelle de telle sorte que de nouveaux membres arrivent tandis que d'autres poursuivent leur mandat. Ainsi, en tout temps, il n'y a jamais plus de la moitié des membres qui sont des « nouveaux ».
Tableau 3 Durée de mandat pour membres du comité | ||
---|---|---|
Sphère de compétence / Loi | Exigences | |
Canada : Fédéral Code canadien du travail, Partie II | Article 135.1 Nomination des membres (14) Sous réserve des paragraphes 134.1(7) et 135(10) et des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres - au maximum deux ans -, ainsi qu'à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle qu'il estime utile à son fonctionnement. [2000, c. 20, a. 10] Article 135.2 Règlements, 135.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser : a) les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat; b) la date et le lieu des réunions ordinaires du comité; c) le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat; d) le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité; Article 136 Nomination 136. (1) L'employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n'est pas tenu de constituer un comité local. (11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser : a) les qualités requises du représentant et la durée de son mandat; | |
Colombie-Britannique Workers Compensation Act | « 131. (1) Subject to this Part and the regulations, a joint committee must establish its own rules of procedure, including rules respecting how it is to perform its duties and functions. » | |
Alberta Occupational Health and Safety Act | « Term of office | |
Saskatchewan Occupational Health and Safety Regulations | « 39. (1) An employer or contractor who is required to establish a committee shall: (a) in designating the members: (i) select persons to represent the employer or contractor on the committee; and (ii) ensure that there is a sufficient number of members representing workers on the committee to equitably represent groups of workers who have substantially different occupational health and safety concerns; and (b) designate members for a term not exceeding three years. (2) Members of a committee hold office until a successor is designated, and may be re-designated for a second or subsequent term. » | |
Manitoba Règlement sur la sécurité et la santé au travail | 3.2 (1) Le mandat des membres du comité est de deux ans et ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient renommés ou réélus ou jusqu'à la nomination ou l'élection de leur successeur. 3.2 (2) Malgré le paragraphe (1), s'il existe un syndicat, la durée du mandat des membres représentant les travailleurs est celle indiquée dans la constitution du syndicat, le cas échéant. | |
Ontario Guide à l'intention des comités mixtes sur la santé et la sécurité et des délégués à la santé et à la sécurité au travail | La Loi ne précise pas la durée du mandat des membres du comité. Le ministère du Travail recommande un mandat d'au moins un an. | |
Québec Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail | 29. Les représentants des travailleurs et de l'employeur au sein du comité y exercent leurs fonctions tant et aussi longtemps que l'employeur, l'association accréditée ou le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ayant procédé à leur désignation reste habilité à ce faire et qu'ils n'ont pas été relevés de leurs fonctions par celui-ci. | |
Nouveau-Brunswick | Bien qu'il n'y ait aucune obligation juridique relative aux attributions d'un comité mixte, Travail sécuritaire NB recommande que le comité définisse son mandat, sa composition et ses fonctions dans une politique ou des attributions écrites. | |
Nouvelle-Écosse Occupational Health and Safety Act | « 30. (7) A committee shall establish its own rules of procedure and shall adhere to the applicable regulations. (9) The rules of procedure established pursuant to subsection (7) shall include an annual determination of the method of selecting the person or persons who shall (a) chair the committee; and (10) Where agreement is not reached on (a) the size of the committee; the Director shall determine the matter. » | |
Île-du-Prince-Édouard Occupational Health and Safety Act | « 25. (12) A committee shall establish its own rules of procedure. » | |
Terre-Neuve et Labrador Occupational Health and Safety Act | Aucune précision concernant la durée/le renouvellement du mandat. | |
Yukon | Aucune précision concernant la durée / le renouvellement du mandat. | |
Territoires du Nord-Ouest | Aucune précision concernant la durée / le renouvellement du mandat. | |
Nunavut | Aucune précision concernant la durée / le renouvellement du mandat. |
Les personnes qui possèdent une expertise en matière de sécurité, notamment des professionnels de la sécurité faisant partie de l'effectif, comme un ingénieur en sécurité, le chef du service des incendies, une infirmière en santé du travail, ou un hygiéniste industriel/du travail, peuvent agir à titre de coordonnateurs de la santé et de la sécurité ou de personnes-ressources qui sont disponibles pour aider le comité. Les fonctions de toute personne qualifiée sont les suivantes :
Le comité ne doit pas être géré (ni perçu comme étant géré) par une personne possédant une expertise en matière de sécurité, et la présence d'une telle personne au sein du comité ne devrait pas entraîner un déséquilibre entre la représentation des travailleurs et celle des employeurs.
Les fonctions du coordonnateur de la sécurité et celles du comité de santé et de sécurité sont étroitement liées, et la relation de ces derniers doit clairement être définie de façon à prévenir tout malentendu et conflit. Il semblerait logique que le coordonnateur de la sécurité prenne part à toutes les réunions du comité; il pourrait alors agir à titre de personne-ressource, de conseiller ou d'invité. Au moment de déterminer les participants et le quorum, il faut convenir du rôle de cette personne au sein du comité (p. ex. membre d'office ou observateur, membre votant).
Selon le nombre de travailleurs, la complexité des opérations ou les différents endroits, il peut être utile d'avoir plus d'un comité. Dans de très grandes organisations, on peut instaurer un système de paliers de comités avec des liens hiérarchiques entre eux. Par exemple, le comité d'orientation en matière de santé et de sécurité joue ce rôle au sein des organismes sous juridiction fédérale. Cette structure présente l'avantage d'une représentation complète sans qu'un seul comité compte trop de membres.
Dans certaines régions administratives, ce droit est reconnu par la loi et comprend du temps pour se préparer à la réunion, le temps de la réunion elle-même et toutes les autres activités connexes (comme les inspections du lieu de travail). Avec le travail par postes, cette disposition est particulièrement importante pour que tous assistent aux réunions et que les tâches du comité soient exécutées.
La loi interdit d'exercer des représailles contre un membre de comité de santé et de sécurité au travail. Aucun employeur, mandataire de l'employeur ou syndicat ne peut prendre des mesures discriminatoires contre un travailleur parce que cette personne participe aux fonctions de ce comité.
Il est obligatoire de dresser des procès-verbaux de toutes les réunions des comités de santé et de sécurité au travail. Certaines régions administratives peuvent imposer l'utilisation de formulaires précis. Elles peuvent exiger que les procès-verbaux leur soient acheminés directement tandis que d'autres précisent que les dossiers doivent être mis à la disposition d'un fonctionnaire ou d'un agent lorsqu'il en fait la demande. Néanmoins, il est nécessaire de bien consigner les activités et discussions du comité mixte de santé et de sécurité au travail pour faire en sorte que tous les problèmes et décisions soient bien documentés. Le procès-verbal doit également préserver la confidentialité des personnes.
Les procès-verbaux des réunions sont généralement diffusés à tous les membres du comité, après avoir été approuvés par les deux co-présidents du comité de santé et de sécurité. Un exemplaire doit être affiché dans un endroit visible sur le lieu de travail, et l'original doit être conservé dans les dossiers du comité. On recommande de diffuser le procès-verbal aux membres du comité et de l'afficher dans la semaine suivant la réunion.
Les procès-verbaux devraient être conservés pendant un certain temps. Certaines administrations exigent qu'ils le soient pendant au moins deux ans.