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Protection contre les chutes - Lois sur la résistance des ancrages

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Que stipulent les lois sur la résistance des ancrages?

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Les employeurs sont responsables en vertu de la loi de fournir un point d'ancrage approprié pour soutenir les travailleurs lorsqu'ils utilisent l'équipement antichute personnel. Vous trouverez ci-dessous un tableau à titre de référence qui énumère les exigences relatives à la résistance des points d'ancrage utilisés à des fins de protection contre les chutes d'une administration à l'autre.

VEUILLEZ NOTER que d'autres exigences pourraient être énoncées dans d'autres articles, règlements ou lois qui ne sont pas énumérés dans le tableau ci-dessous. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le texte de loi en question.

Consultez toujours les textes de loi qui s'appliquent à votre situation et communiquez avec l'organisme pertinent de votre administration pour obtenir des renseignements complets.
 

Tableau 1
Lois sur la résistance des ancrages
AdministrationLoi, règlement, etc.Extraits des exigences générales
(Pour plus de renseignements, consulter directement le texte de loi.)
Gouvernement fédéral (Canada)Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304, article 12.09Aucun détail particulier n'est donné, le règlement réfère simplement aux normes de la CSA.

Procédures et équipements de protection
Article 12.09 – Protection contre les chutes
12.09 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute et que le plan de protection contre les chutes exige l'utilisation d'un dispositif individuel de protection contre les chutes, l'employeur doit fournir un tel dispositif à toute personne, autre qu'une personne qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes, à qui est permis l'accès au lieu de travail.
(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes du Groupe CSA suivantes :
a) la norme Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes;
b) la norme Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l'équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes
(3) Les composants d'un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes du Groupe CSA suivantes :
a) la norme Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
b) la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables;
c) la norme Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs;
d) la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d'arrêt de chute et rails rigides verticaux;
e) la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d'arrêt de chute et cordes d'assurance verticales;
f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité;
g) la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d'énergie individuels et cordons d'assujettissement;
h) la norme Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d'arrêt de chute;
i) la norme Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d'assurance horizontale;
j) la norme Z259.14 intitulée Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois;
k) la norme Z259.15 intitulée Connecteurs d'ancrage.
AlbertaOccupational Health and Safety Code, 191/2021 (en anglais seulement)
Partie 9, Protection contre les chutes
Articles 152 et 152.1
 

Ancrages
Section 152 Anchor strength - permanent
152 (1) An employer must ensure that a permanent anchor is capable of safely withstanding the impact forces applied to it and has a minimum breaking strength per attached worker of 16 kilonewtons or two times the maximum arresting force in any direction in which the load may be applied.
152 (2) Subsection (1) does not apply to anchors installed before July 1, 2009.
152 (3) Subsection (1) does not apply to the anchors of flexible horizontal lifeline systems that must meet the requirements of subsection 153(1).
152 (4) The employer must ensure that an anchor rated at two times the maximum arresting force is designed, installed and used in accordance with
(a) the manufacturer's specifications, or
(b) specifications certified by a professional engineer.

Section 152.1 Anchor strength - temporary
152.1 (1) An employer must ensure that a temporary anchor used in a travel restraint system
(a) has a minimum breaking strength in any direction in which the load may be applied of at least 3.5 kilonewtons per worker attached,
(b) is installed, used and removed according to the manufacturer's specifications or specifications certified by a professional engineer,
(c) is permanently marked as being for travel restraint only, and
(d) is removed from use on the earliest of
(i) the date on which the work project for which it is intended is completed, or
(ii) the time specified by the manufacturer or professional engineer.
152.1 (2) An employer must ensure that a temporary anchor used in a personal fall arrest system
(a) has a minimum breaking strength in any direction in which the load may be applied of at least 16 kilonewtons or two times the maximum arresting force per worker attached,
(b) is installed, used and removed according to the manufacturer's specifications or specifications certified by a professional engineer, and,
(c) is removed from use on the earliest of
(i) the date on which the work project for which it is intended is completed, or
(ii) the time specified by the manufacturer or professional engineer.

 

Colombie-Britannique

Occupational Health and Safety Regulations, B.C. Reg. 296/97 (en anglais seulement)
Partie 11, Protection contre les chutes, article 11.6
 

 

Section 11.6 Anchors
11.6 (1) In a temporary fall restraint system, an anchor for a personal fall protection system, must have an ultimate load capacity in any direction in which a load may be applied of at least
(a) 3.5 kN (800 lbs), or
(b) four times the weight of the worker to be connected to the system.
(2) Each personal fall protection system that is connected to an anchor must be secured to an independent attachment point.
(3) In a temporary fall arrest system, an anchor for a personal fall protection system must have an ultimate load capacity in any direction required to resist a fall of at least
(a) 22 kN (5 000 lbs), or
(b) two times the maximum arrest force.
(4) A permanent anchor for a personal fall protection system must have an ultimate load capacity in any direction required to resist a fall of at least 22 kN (5 000 lbs).
Île-du-Prince-Édouard

Fall Protection Regulations, EC2004-633 (en anglais seulement)
Article 3
 

 

Section 3 Fall arrest systems
3. (1) A fall arrest system that is provided, in accordance with subsection 2(1), to a worker at a work area as a means of fall protection shall
(a) be adequately secured to
(i) an anchor point, or
(ii) a lifeline that is
(A) securely fastened to an anchor point, or
(B) attached to a static line that is securely fastened to an anchor point that is capable of withstanding either the maximum load likely to be imposed on the anchor point or a load of 17.8 kN, whichever is greater;
(b) include a lanyard
(i) that is attached to an anchor point or lifeline, where practicable, above the shoulder of the worker, and
(ii) that complies with CSA Standard Z259.1-95 Safety Belts and Lanyards;
(c) prevent a free fall greater than 1.22 m where
(i) the fall arrest system is not equipped with a shock absorption system that complies with CSA Standard Z259.11-M92 Shock Absorbers for Personal Fall-Arrest Systems and that reduces the shock level of any fall to less than 4 kN, or
(ii) the combined free fall and shock absorbed deceleration distance exceeds the distance between the work area and a safe surface; and
(d) include a full body harness that
(i) is attached to a lanyard,
(ii) is adjusted to fit the user of the harness, and
(iii) complies with CSA Standard Z259.10-M90 Full Body Harnesses.
Manitoba

Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006
Partie 14, Protection contre les chutes, article 14.14

 


 

Article 14.14 – Exigences relatives aux ancrages permanents 
14.14(1) Le propriétaire d'un immeuble ou d'une autre structure voit à ce que le dispositif d'ancrage permanent qui constitue le support fixe du harnais de retenue ou du dispositif antichute utilisé pour l'immeuble ou la structure respecte les exigences qui suivent :
a) le dispositif d'ancrage a une capacité maximale d'au moins 22,2 kN, quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée pour chaque travailleur attaché;
b) un ingénieur a certifié que le dispositif d'ancrage avait la capacité de charge exigée;
c) s'il est utilisé avec une plateforme de travail suspendue, le dispositif d'ancrage est conçu et utilisé conformément à la norme CAN/CSA-Z91-F02, intitulée Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu, et à la norme CAN/CSA-Z271-F10 (C2015), intitulée Règles de sécurité pour les plateformes suspendues.
(2) Si un dispositif d'ancrage permanent ne peut être utilisé dans le lieu de travail, l'employeur fait le nécessaire pour que le support fixe temporaire du harnais de retenue ou du dispositif antichute respecte les exigences qui suivent :
a) lorsque le dispositif antichute utilisé n'est pas doté d'un absorbeur d'énergie, le support du dispositif doit être capable de supporter une force statique d'au moins 8 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage;
b) lorsque le dispositif antichute est doté d'un absorbeur d'énergie, le support doit être capable de supporter une force statique d'au moins 6 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage;
c) le support du harnais de retenue doit être capable de supporter une force statique d'au moins 2 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage.
Nouveau-BrunswickRèglement général, Règl. du N.-B. 91-191
Partie VII, Équipement de protection,
Articles 49.2, 49.7 et 105
 

Article 49.2 
49.2(1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes se compose :
a) d'un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;
b) d'un cordon d'assujettissement autorétractable, d'un cordon d'assujettissement d'un absorbeur d'énergie ou d'un cordon d'assujettissement et d'un absorbeur d'énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;
c) sauf s'il s'agit d'une corde d'assurance horizontale, d'un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu'une personne compétente en assure la surveillance.
49.2(2) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes limite :
a) les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;
b) la chute à une distance totale moindre que la distance séparant le lieu de travail et une surface sûre, l'eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.

Article 49.7 
49.7(1) Lorsqu'est utilisé un système de corde d'assurance horizontale que l'ingénieur ne conçoit pas ni approuve et qui n'est pas précalculé, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'il répond aux exigences suivantes :
a) le câble d'acier doit avoir un diamètre minimal de 13 mm et offrir une résistance minimale à la rupture de 89 kN en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) les pièces métalliques de raccordement tels que les arceaux ou les tendeurs ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
c) les points d'ancrage en extrémité ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;

Article 105 – Toits 
105(8) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d'atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l'alinéa c), attaché à un point d'ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu'il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s'exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.

Nouvelle-ÉcosseWorkplace Health and Safety Regulations, N.S. Reg. 52/2013 (en anglais seulement)
Partie 21, Protection contre les chutes, article 21.15

 
Fall-Protection Systems
Section 21.15 Anchorages
21.15 An employer must ensure that all anchorages used as components of a fall-protection system are capable of withstanding the following forces in any direction in which the force may be applied:
(a) 22 kN, for non-engineered anchorage;
(b) 2 times the maximum arresting force anticipated, for an engineered anchorage.
Nunavut

Règlement sur la santé et la sécurité au travail, R-039-2015

Partie 7 Partie  9, Dispositifs de protection, entreposage, panneaux et signaux d'avertissement, article 122
 

 

Article 122 – Points d'ancrage et plaques d'ancrage 
122(1) Si un travailleur utilise un système antichute personnel ou un système de limitation du déplacement, l'employeur s'assure qu'un point d'ancrage ou une plaque d'ancrage conforme aux exigences du présent article est utilisé dans le cadre de ce système.
(2) L'employeur s'assure que tout point d'ancrage temporaire utilisé dans un système de limitation du déplacement :
a) a une capacité de charge ultime d'au moins 3,5 kN par travailleur attaché dans toute direction où une charge pourrait être appliquée;
b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;
c) indique de façon permanente qu'il ne sert qu'à la limitation du déplacement;
d) est mis hors usage à la première des dates suivantes :
(i) la date d'achèvement du projet de travail auquel il est destiné,
(ii) la date précisée par le fabricant.
(3) L'employeur s'assure que tout point d'ancrage permanent utilisé dans un système de limitation du déplacement :
a) a une capacité de charge ultime d'au moins 22,5 kN par travailleur attaché dans toute direction où une charge pourrait être appliquée;
b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;
c) indique de façon permanente qu'il ne sert qu'à la limitation du déplacement.
(4) Si un système antichute personnel est installé un an ou plus après la date d'entrée en vigueur du présent article, l'employeur ou le fournisseur s'assure que les points d'ancrage auxquels ce système est attaché ont une capacité de charge ultime d'au moins 8,75 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée.
Ontario

Chantiers de construction, Règl. De l'Ont. 213/91
Article 26.7

 

Article 26.7
26.7(1) Un dispositif d'ancrage permanent doit servir de 
support fixe d'un dispositif antichute, d'un limiteur de chute ou d'un limiteur de déplacement si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le dispositif d'ancrage est installé conformément au code du bâtiment.
2. L'emploi du dispositif d'ancrage en tant que support fixe est sécuritaire et pratique.
(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, un support fixe provisoire conforme aux exigences suivantes doit être utilisé :
1. Sous réserve de la disposition 2, le support utilisé pour un dispositif antichute doit pouvoir supporter une force statique d'au moins 8 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
2. Si le dispositif antichute est aussi muni d'un absorbeur d'énergie, le support doit pouvoir supporter une force statique d'au moins 6 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé. 
3. Sous réserve de la disposition 4, le support utilisé pour un limiteur de chute doit pouvoir supporter une force statique d'au moins 6 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
4. La disposition 3 ne s'applique pas à un support qui est utilisé conformément aux instructions écrites du fabricant et qui est adéquat pour protéger le travailleur.
5. Le support utilisé pour un limiteur de déplacement doit pouvoir supporter une force statique d'au moins 2 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
(3) Malgré les exigences énumérées au paragraphe (2), la capacité du support fixe provisoire utilisé pour un dispositif de protection contre les chutes peut être déterminée au moyen d'essais dynamiques réalisés conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie pour vérifier que le support est adéquat pour arrêter la chute d'un travailleur.

(4) Le support fixe doit être exempt d’arêtes vives susceptibles de trancher ou d’user le raccordement entre le support et un autre élément du dispositif.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux limiteurs de chute conçus pour grimper sur les poteaux de bois.

Québec

Règlement sur la santé et la sécurité du travail, D. 885-2001
Section XXX, Moyens et équipements de protection individuels ou collectifs
article 349

 

et


Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ, c. S-2.1, r. 4, article 2.10.15

 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail
article 349 Fixation à un système d'ancrage : 
La liaison antichute d'un harnais de sécurité doit être fixée à l'un des systèmes d'ancrage suivants :
(1) un système d'ancrage ponctuel ayant l'une des caractéristiques suivantes :
a) avoir une résistance à la rupture d'au moins 18 kN;
b) être conçu et installé selon un plan d'ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16, et :
i. avoir une résistance égale à 2 fois la force maximale d'arrêt tel qu'attestée par un ingénieur; ou
ii. être certifié conforme à la norme Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage EN 795 publiée par le Comité européen de normalisation ou à la norme Connecteurs d'ancrage, CAN/CSA-Z259.15;
(2) un système d'ancrage continu flexible (corde d'assurance horizontale) ayant l'une des caractéristiques suivantes :
a) être conforme aux normes minimales suivantes :
i. avoir un câble d'acier d'un diamètre minimum de 12 mm relâché selon un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal, soit 5 par rapport à l'horizontale;
ii. avoir une distance maximale de 12 m entre les ancrages d'extrémité;
iii. avoir des ancrages d'extrémité dont la résistance à la rupture est d'au moins 90 kN;

Code de sécurité pour les travaux de construction 
Article 2.10.15Système d'ancrage :
La liaison antichute d'un harnais de sécurité doit être fixée à :
(1) un système d'ancrage ponctuel ayant l'une des caractéristiques suivantes :
a) une résistance à la rupture d'au moins 18 kN;
b) conçu et installé selon un plan d'ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes CSA Z259.16, et ayant l'une des caractéristiques suivantes :
i. une résistance égale à 2 fois la force maximale d'arrêt tel qu'attesté par un ingénieur;
ii. certifié conforme à la norme Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage EN 795 publiée par le Comité européen de normalisation ou à la norme Connecteurs d'ancrage CAN/CSA-Z259.15;
(2) un système d'ancrage continu flexible (corde d'assurance horizontale) ayant l'une des caractéristiques suivantes :
a) conforme aux normes minimales suivantes :
i. un câble d'acier d'un diamètre minimum de 12 mm relâché selon un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal, soit 5° par rapport à l'horizontale;
ii. une distance maximale de 12 m entre les ancrages d'extrémité;
iii. les ancrages d'extrémité doivent avoir une résistance à la rupture d'au moins 90 kN;
iv. utilisé par au plus 2 travailleurs à la fois;

SaskatchewanOccupational Health and Safety Regulations, 2020 (en anglais seulement) Articles 7-15, 7-16, 9-5 
 

Lifelines
7-15 (1) Unless otherwise specifically provided, an employer, contractor or owner shall ensure that a lifeline:
(f) is fastened to a secure anchor point that:
(i) has a breaking strength of at least 22.2 kilonewtons; and
(ii) is not used to suspend any platform or other load;

Personal fall arrest systems
7-16(1) An employer or contractor shall ensure that a personal fall arrest system and connecting linkage required by these regulations are approved and maintained.
(2) An employer or contractor shall ensure that a personal fall arrest system required by these regulations:
(a) prevents a worker from falling more than 1.2 metres without a shock absorber;
(b) if a shock absorber is used, prevents a worker from falling more than 2 metres or the limit specified in the manufacturer's specifications, whichever is less;
(c) applies a peak fall-arrest force not greater than 8 kilonewtons to a worker; and
(d) is fastened to a lifeline or to a secure anchor point that has a breaking strength of at least 22.2 kilonewtons.

Anchor Points and Anchor Plates
9-5 (1) If a worker uses a personal fall arrest system or a travel restraint system, an employer, contractor or owner shall ensure that an anchor point or anchor plate that meets the requirements of this section is used as part of that system.
(2) An employer, contractor or owner shall ensure that a temporary anchor point used in a travel restraint system:
(a) has an ultimate load capacity of at least 3.5 kilonewtons (800 pounds-force) per worker attached in any direction in which the load may be applied;
(b) is installed and used according to the manufacturer's specifications;
(c) is permanently marked as being for travel restraint only; and
(d) is removed by the last worker from use on the earlier of:
(i) the date the work project for which it is intended is completed; and
(ii) the time specified by the manufacturer.
(3) An employer, contractor or owner shall ensure that a permanent anchor point used in a travel restraint system associated with any new construction project on or after the date this section comes into force:
(a) has an ultimate load capacity of at least 8.75 kilonewtons (2 000 pounds-force) per worker attached in any direction in which the load may be applied;
(b) is installed and used according to the manufacturer's specifications; and
(c) is permanently marked as being for travel restraint only.
(4) In the case of a personal fall arrest system, an employer, contractor, owner or supplier shall ensure that anchor points to which the personal fall arrest system is attached have an ultimate load capacity of at least 22.2 kilonewtons (5000 pounds-force) per worker attached in any direction in which the load may be applied.

(5) An employer, contractor, owner or supplier shall ensure that the following types of equipment that are components of fall protection systems, and their installation, conform to the manufacturer’s specifications or are certified by a professional engineer: 
(a) permanent anchor points; 
(b) anchors with multiple attachment points; 
(c) permanent horizontal lifeline systems; 
(d) support structures for safety nets.

Terre-Neuve-et-LabradorOccupational Health and Safety Regulations, 2012, NLR 5/12 (en anglais seulement)
Partie X, Protection contre les chutes, article 142
 
Section 142 Fall arrest system
142. (1) A fall arrest system that is provided in accordance with section 141 shall
(a) be adequately secured to
(i) an anchorage point, or
(ii) a lifeline that is
(A) securely fastened to anchor points, or
(B) attached to a static line that is securely fastened to anchorage points and that is capable of withstanding either the maximum load likely to be imposed on the anchorage point or a load of 22.2 kilonewtons, whichever is the greater;
(b) include a lanyard
(i) that is attached to an anchorage point or lifeline, where practicable, above the shoulder of the worker, and
(ii) that complies with CSA Standard Z259.11 "Energy Absorbers and Lanyards";
142.(9) Where a fall arrest system is provided to an arborist, the fall arrest system shall
(a) include a tree climbing or tree trimming harness or saddle;
(b) be adequately secured to
(i) an anchorage point, or
(ii) a lifeline that is
(A) securely fastened to anchorage points, or
(B) attached to a static line that is securely fastened to anchorage points;
(c) include a climbing rope or safety strap;
(d) where practicable, include a second climbing rope or safety strap that
(i) provides additional stability, and
(ii) back-up fall protection; and
(e) be capable of withstanding either the maximum load likely to be imposed or a load of 22.2 kilonewtons, whichever is the greater.
Territoires du Nord-OuestRèglement sur la santé et la sécurité au travail, R-039-2015
Partie 9, Dispositifs de protection, entreposage, panneaux et signaux d'avertissement, article 122
 

Article 122 – Points d'ancrage et plaques d'ancrage 
122(1) Si un travailleur utilise un système antichute personnel ou un système de limitation du déplacement, l'employeur s'assure qu'un point d'ancrage ou une plaque d'ancrage conforme aux exigences du présent article est utilisé dans le cadre de ce système.
(2) L'employeur s'assure que tout point d'ancrage temporaire utilisé dans un système de limitation du déplacement :
a) a une capacité de charge ultime d'au moins 3,5 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée;
b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;
c) indique de façon permanente qu'il ne sert qu'à la limitation du déplacement;
d) est mis hors usage à la première des dates suivantes :
(i) la date d'achèvement du projet de travail auquel il est destiné,
(ii) la date précisée par le fabricant.
(3) L'employeur s'assure que tout point d'ancrage permanent utilisé dans un système de limitation du déplacement :
a) a une capacité de charge ultime d'au moins 22,5 kN par travailleur attaché dans toute direction où une charge pourrait être appliquée;
b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;
c) indique de façon permanente qu'il ne sert qu'à la limitation du déplacement.
(4) Si un système antichute personnel est installé un an ou plus après la date d'entrée en vigueur du présent article, l'employeur ou le fournisseur s'assure que les points d'ancrage auxquels ce système est attaché ont une capacité de charge ultime d'au moins 8,75 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée.

(5) L’employeur ou le fournisseur s’assure que les types de matériel suivants qui sont des éléments des dispositifs de protection contre les chutes, ainsi que leur installation, sont conformes aux indications techniques du fabricant ou certifiés par un ingénieur :

a) les points d’ancrage permanents; 
b) les ancrages ayant de multiples points d’attache; 
c) un système permanent de cordages de sécurité horizontaux; 
d) les structures de soutien des filets de sécurité.

Yukon

Règlement sur la santé et la sécurité au travail, décret 2006/178
Partie 10 - Sécurité des chantiers et des bâtiments
Toiture, article 10.13

 


 

Article 10.13, Arrêt de chute
10.13(1) En cas d'utilisation d'un système d'arrêt de chute, ce dernier doit être conforme aux exigences de la Partie 1 – Dispositions générales.
(2) En cas d'utilisation d'un système de retenue contre les chutes, ce dernier doit :
a) être monté de manière à empêcher les travailleurs à se déplacer au-delà de la bordure du toit;
b) être attaché à un ancrage solide pouvant supporter les charges qui lui sont appliquées.
(3) Les systèmes de retenue contre les chutes doivent être installés et utilisés selon la norme CAN/CSA-Z259.1-05, Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement, ou une autre norme semblable jugée acceptable par le directeur..

Article 10.75 Ancrage naturel 
10.75(1) Chaque corde de rappel et chaque corde d'un système d'arrêt de chute attachée à un ancrage naturel, tel qu'un arbre, une souche ou un affleurement, doit aussi être attachée à un second ancrage d'une capacité de charge égale.
(2) La résistance à la charge de rupture d'un ancrage pour corde de rappel ou corde d'un système de protection contre les chutes doit être d'au moins 22 kN (5000 lb).



 


  • Date de la première publication de la fiche d’information : 2021-02-11
  • Fiche d’information confirmée à jour : 2023-04-27
  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2021-02-11

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