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Conditions de température - Législation

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Que dit la législation au sujet des conditions de température au travail?

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Dans certains cas, la législation prévoit une série de températures acceptables pour diverses circonstances. Dans d’autres cas, les organismes de santé et de sécurité au travail utilisent le guide Threshold Limit Values® sur les contraintes thermiques liées à la chaleur ou au froid publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Certaines administrations canadiennes ont adopté les valeurs du guide comme limites d’exposition en milieu de travail, tandis que d’autres l’utilisent comme lignes directrices.


Qu’est-ce que la législation exige?

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Le tableau ci-dessous présente une synthèse de la législation relative à la température La liste ne renvoie pas au libellé exact des articles mentionnés. Dans tous les cas, consultez les organismes de réglementation de votre région pour connaître les lois et règlements qui s’appliquent à votre situation et pour confirmer que les plus récentes dispositions sont en vigueur. Dans les cas où la température n’est pas expressément réglementée, les employeurs doivent appliquer les bonnes pratiques pour veiller à ce que le milieu de travail soit sécuritaire. Chaque autorité canadienne en matière de santé et de sécurité au travail prévoit une disposition d’« obligation générale » dans sa législation. Cette disposition impose à l’employeur l’obligation de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des employés pendant leur travail.

Une liste des coordonnées de tous les organismes canadiens de santé et de sécurité au travailest disponible.

Tableau 1
Règlements canadiens sur la santé et la sécurité relatifs aux conditions thermiques au travail
AdministrationRéglementationTempérature
(la liste ne renvoie pas au libellé exact des articles mentionnés)
Canada, gouvernement fédéralRèglement canadien sur la santé et la sécurité au travailArticle 9.9 : locaux réservés aux soins personnels et aires de préparation des aliments : minimum de 18 °C et maximum de 29 °C.
NOTE : « locaux réservés aux soins personnels » signifie un vestiaire, une salle de toilettes, une salle de douches, une salle à manger, une salle de séjour, un dortoir ou un local destiné à plusieurs de ces usages.
Paragraphe 14.9(2) : Appareil de manutention motorisé, poste de l’opérateur : maximum de 26 °C.
Alinéa 16.10(2)b) : Salle de premiers soins : de 21 °C à 24 °C.
Conseil national mixte (Fonction publique Canada)Directive sur la santé et la sécurité au travailArticle 2.2 – Conditions ambiantes : Des températures se situant entre 17 °C et 20 °C ainsi qu’au-dessus de 26 °C peuvent être inconfortables, et les fonctionnaires ne devraient pas y être exposés plus de 3 heures par jour ou 60 heures par année à chacun de ces cas extrêmes.
Indice d’humidité maximal de 40 °C (mesuré au poste de travail).
 
Columbie-BritanniqueRèglement sur la santé et la sécurité au travailChaleur : Articles 7.27 à 7.32 : Valeurs limites d’exposition (VLE) actuelles établies par l’ACGIH.
Froid : Articles 7.33 à 7.38 : VLE actuelles établies par l’ACGIH.
 
AlbertaLignes directrices 
SaskatchewanRèglement sur la santé et la sécurité au travailArticles 6-7 : Conditions thermiques : Offrir et maintenir des mesures visant à protéger les travailleurs, et assurer un confort thermique raisonnable aux travailleurs.
ManitobaRèglement sur la sécurité et la santé au travailArticle 4.12 : Contraintes thermiques : VLE actuelles relatives à l'exposition à la chaleur ou au froid établies par l'ACGIH.
Article 4.13 : Conditions thermiques : Doivent être adaptées à la nature des travaux exécutés.
 
OntarioLignes directricesSelon le feuillet d’information du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, les contraintes thermiques désignent les valeurs limites d’exposition (VLE) pour le stress dû à la chaleur publiées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Ces valeurs sont fondées sur le fait qu’il faut empêcher la température du corps d’un travailleur non acclimaté de dépasser 38 °C.
Règlement sur les chantiers de construction

Alinéa 260(3)d) : Vestiaire pour les travailleurs : minimum de 27 °C.
Paragraphe 357(7) : Caissons de décompression : minimum de 18 °C.
Paragraphe 380(2) : Sas utilisé pour la décompression de personnes : maximum de 27 °C. Voir également le paragraphe 384 : nul travailleur ne doit travailler à une température supérieure à la plus élevée des températures suivantes : 27 degrés Celsius; la température à l’entrée du puits de service à la surface, dans la mesure où celle-ci ne dépasse pas 38 degrés Celsius.

 
Règlement sur les établissements industrielsArticle 129 : Lieu de travail fermé : minimum de 18 °C.
QuébecRèglement sur la santé et la sécurité du travail

Articles 116 à 120 : Ambiance thermique – Température convenable maintenue en tenant compte de la nature des travaux exécutés. Article 118 : Salle à manger : température minimale de 20 °C (ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux)
Articles 121 à 124 : Contraintes thermiques.

Annexe IV : Normes de température dans les établissements. Température minimale établie selon la nature du travail exécuté (p. ex. 12 °C en cas de travail pénible, 20 °C en cas de travail léger).

Annexe V : Évaluation des contraintes thermiques – Établit le régime d’alternance travail/repos et les indices de température au thermomètre-globe mouillé (WBGT).
Article 154 : Vestiaires : température minimale de 20 °C.

Nouveau-BrunswickRéglementation généraleArticle 21 : Dans un lieu de travail clos, la température minimale est établie selon la nature du travail exécuté (p. ex. 12 °C en cas de travail physique lourd; 20 °C en cas de travail physique léger).
Article 22 : Températures extrêmes : VLE de 2016 relatives à l’exposition à la chaleur ou au froid établies par l’ACGIH.
Nouvelle-ÉcosseWorkplace Health and Safety RegulationArticles 2.1 et 2.3 : VLE actuelles relatives à l'exposition à la chaleur ou au froid établies par l'ACGIH.
Île-du-Prince-ÉdouardGeneral RegulationsArticles 11.10 et 11.11 : Dans un lieu de travail clos, la température minimale requise dépend de la nature du travail exécuté (p. ex. 12 °C en cas de travail physique lourd; 20 °C en cas de travail physique léger). Des exceptions s’appliquent.
Article 11.9 : Humidité relative dans un bureau : minimum de 30 %.
Article 42.1 : Températures extrêmes – VLE actuelles relatives à l’exposition à la chaleur établies par l’ACGIH.
Terre-Neuve et LabradorOccupational Health and Safety RegulationsArticle 44 : Conditions raisonnables et adaptées à la nature et au degré du travail effectué selon les VLE établies par l'ACGIH.
Article 566 : Abris : minimum de 10 °C.
Territoires du Nord-OuestRèglement sur la santé et la sécurité au travailArticle 74 : Conditions thermiques. Elles doivent être adaptées à la nature du travail, protéger efficacement la santé et la sécurité des travailleurs et offrir un confort thermique raisonnable.
Règlement sur la santé et la sécurité dans les minesArticles 9.57 à 9.62 : Un programme est nécessaire lorsque les conditions et la nature du travail peuvent provoquer des douleurs. VLE de 1994-1995 établies par l'ACGIH.
NunavutRèglement sur la santé et la sécurité au travailArticle 74 : Conditions thermiques. Elles doivent être adaptées à la nature du travail, protéger efficacement la santé et la sécurité des travailleurs et offrir un confort thermique raisonnable.
Règlement sur la santé et la sécurité dans les minesArticles 9.57 à 9.62 : Un programme est nécessaire lorsque les conditions et la nature du travail peuvent provoquer des douleurs. VLE de 1994-1995 établies par l'ACGIH.
YukonRèglement sur la santé et la sécuritié au travailArticle 5.75 : Conditions particulières pour les grues à tour.
Règlement sur la santé au travail
Article 9 : Conditions thermiques. Raisonnables et adaptées au travail effectué. 
Article 12 : Stress thermique

Où peut-on trouver d'autres renseignements?

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Consultez les fiches d'information Réponses SST :


  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2023-08-16