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Protection contre les chutes - Législation

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Quand faut-il utiliser des dispositifs de protection contre les chutes?

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La plupart des administrations exigent l’utilisation de mesures spécifiques de protection contre les chutes avant l’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI) ou en plus de celle ci. Ces mesures comprennent généralement l'utilisation de certains des éléments suivants :

  • barrières fixes (p. ex. garde-corps et rambardes);
  • protections empêchant de tomber dans des ouvertures de surface (p. ex. panneaux, rambardes, etc.);
  • barrières d’avertissement et zones de contrôle;
  • dispositifs antichute ou dispositifs de limitation du déplacement (c. à d. dispositifs servant à empêcher les travailleurs qui travaillent en hauteur de tomber ou de se déplacer vers un bord non sécurisé duquel ils pourraient tomber);
  • dispositifs de retenue en cas de chute (p. ex. filets de sécurité);
  • dispositifs antichute (c.-à-d. dispositifs servant à arrêter la chute des travailleurs avant que ceux ci n’atteignent le sol).

Des exigences légales spécifiques peuvent également s’appliquer à l’utilisation d’équipement comme les échelles et les échafaudages.

Les lois en matière de santé et de sécurité au travail exigent généralement que des mesures soient prises lorsqu’un travailleur pourrait tomber d’environ 3 mètres (10 pieds). Dans la plupart des cas, un dispositif de protection contre les chutes est requis lorsque :

  • d’autres moyens de protection contre les chutes, comme les rambardes, ne sont pas disponibles ou ne peuvent être mis en place;
  • des travaux doivent être effectués à une hauteur de 3 mètres ou plus (zones de travail permanentes et/ou temporaires);
  • des travaux doivent être effectués à une hauteur inférieure à 3 mètres alors que des éléments en dessous de la zone de travail pourraient causer des blessures plus importantes que celles causées par une simple chute (p. ex. machines; eau ou autres liquides posant un risque de noyade; réservoirs, cuves ou fosses ouverts contenant des matières dangereuses; matériaux pouvant se déplacer);
  • un travailleur peut tomber dans une ouverture de la surface de travail;
  • un dispositif de protection contre les chutes est jugé nécessaire.

Où peut-on trouver la législation relative à la protection contre les chutes?

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Le tableau ci-dessous, fourni à titre indicatif, énumère les situations courantes où un dispositif de protection contre les chutes est nécessaire.

À NOTER que d’autres exigences peuvent être énoncées dans d’autres articles, règlements ou lois qui ne sont pas énumérés dans le tableau ci dessous. Pour plus de renseignements, consulter directement la législation.

Il faut toujours consulter la législation qui s’applique à la situation et l’administration pertinente pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

Administration
Loi, règlement, etc.
Extraits des exigences générales  
(Pour plus de renseignements, consulter directement le document législatif.)
Fédéral (Canada)Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304,  
Articles 12.01 à 12.09
12.07 (1) L’employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l’une des situations suivantes :  
a) à partir d’une structure ou sur un véhicule à une hauteur d’au moins trois mètres;  
b) à partir d’une échelle à une hauteur d’au moins trois mètres si la nature du travail empêche la personne qui l’exécute de s’agripper à l’échelle par au moins une main;  
c) à une hauteur de moins de trois mètres, dans le cas où la surface sur laquelle la personne pourrait tomber entrainerait un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide.
Alberta*Occupational Health and Safety Code, 191/2021   
Part 9, Fall Protection  
Sections 138 - 161
Section 139 General protection  
139. (1) An employer and a supervisor, must ensure that a worker is protected from falling if a worker may fall,  
(a) at a temporary or permanent work area, a vertical distance of 3 metres or more,  
(b) at a temporary or permanent work area, a vertical distance of less than 3 metres if there is an unusual possibility of injury,  
(c) at a temporary or permanent work area, into or onto a hazardous substance or object, or through an opening in a work surface, or  
(d) at a permanent work area, a vertical distance of more than 1.2 metres and less than 3 metres.
Colombie-Britannique*Occupational Health and Safety Regulations, B.C. Reg. 296/97  
Part 11, Fall Protection, Sections 11.1 to 11.10
Section 11.2 Obligation to use fall protection  
11.2 (1) Unless elsewhere provided for in this Regulation, an employer must ensure that a fall protection system is used when work is being done at a place  
(a) from which a fall of 3 m (10 ft) or more may occur, or  
(b) where a fall from a height of less than 3 m involves a risk of injury greater than the risk of injury from the impact on a flat surface.
Île-du-Prince-Édouard*Fall Protection Regulations, EC2004-633Section 2 Employer required to provide means of fall protection  
2. (1) Where a worker is exposed to the hazard of falling from a work area that is  
(a) 3 m or more above the nearest safe surface or water;  
(b) above a surface or thing that could cause injury to the worker if the worker were to fall on the surface or thing; or  
(c) above an open tank, pit or vat containing hazardous material,
ManitobaRèglement sur la sécurité et la santé au travail  
Règ. Man. 217/2006  
Partie 14 Protection contre les chutes, articles 14.1 à 14.29
Article 14.1 Application  
14.1 (1) La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où un travailleur risque de tomber, selon le cas :  
a) d'une hauteur d'au moins 3 m;  
b) d'une hauteur de moins de 3 m s'il existe un risque accru de blessure attribuable à la surface ou à l'objet sur lequel le travailleur pourrait tomber;  
c) sur une machine en marche ou des parties en mouvement d'une machine;  
d) dans l'eau ou un autre liquide;  
e) dans une substance ou sur un objet dangereux;  
f) dans un trou sur une surface de travail;  
g) d'une hauteur de plus de 1,2 m à partir d'une surface utilisée pour déplacer des brouettes ou du matériel semblable.
Nouveau-Brunswick

Règlement général, Règl du N.-B. 91-191, Partie VII, Équipement de protection  
Articles 49-51

 

Article 49 Système de protection contre les chutes  
49. (1) L'employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu'il travaille :  
a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :  
(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l'eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,  
(ii) soit au-dessus d'une surface ou d'un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,  
(iii) soit au-dessus d'un réservoir, d'un compartiment, d'une trémie ou d'une cuve dont la partie supérieure est ouverte;  
b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d'une surface permanente et sûre et d'où il peut tomber si elle verse ou cède;  
c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.
Nouvelle-Écosse*Workplace Health and Safety Regulations, N.S. Reg. 52/2013   
Part 21, Fall Protection, Sections 21.1 to 21.4
Section 21.2 Fall protection required  
21.2 (1) Except as provided in subsections (3) to (5), fall protection is required if a person is at risk of falling from a work area where the fall distance is  
(a) 3 m or more above the nearest safe surface or water;  
(b) less than 3 m and the work area is above 1 of the following:  
(i) a surface or thing that could cause injury to the person on contact that is worse than an injury from landing on a solid, flat surface,  
(ii) exposed hazardous material, such as in an open tank, pit or vat.
NunavutRèglement Sur La Santé Et La Sécurité Au Travail R-039-2015, Partie 7, articles 104 à 109, et Partie 9, articles 118 à 122Article 119 Protection contre les chutes  
119. (1) L’employeur s’assure que les travailleurs utilisent un dispositif de protection contre les chutes dans un lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :  
a) un travailleur pourrait tomber d’au moins 3 m;  
b) il y a un risque de blessure si un travailleur tombe de moins de 3 m.
OntarioChantiers de construction  
Régl. de l'Ont. 213/91  
Et  
Établissements industriels  
L.R.O. 1990, Règl. 851

Chantiers de construction  
Section 26  
26. Les articles 26.1 à 26.9 s’appliquent si un travailleur peut être exposé à un des risques suivants :  
1. Une chute de plus de trois mètres.  
2. Une chute de plus de 1,2 mètre, si la zone de travail sert de passage à une brouette ou à un appareil similaire.  
3. Une chute dans une machine en fonctionnement.  
4. Une chute dans l’eau ou dans un autre liquide.  
5. Une chute dans ou sur une substance ou un objet dangereux.  
6. Une chute dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail.

 

Établissements industriels  
Section 85  
85. Si le travailleur est exposé à des risques de chute et que la surface où il peut tomber se trouve à plus de trois mètres au-dessous du lieu où il est situé

QuébecRèglement sur la santé et la sécurité du travail  
RLRQ c. S-2.1, r. 13 Décret 885-2001  
Section XXX Moyens et équipements de protection individuels ou collectifs,   
Articles 347 - 354  
Et  
Code de sécurité pour les travaux de construction  
RLRQ c. S-2.1, r. 4  
Section II Dispositions générales  
Articles 2.9.1 à 2.9.3, Mesures de sécurité
Code de sécurité pour les travaux de construction  
Article 2.9.1 Mesures de sécurité  
2.9.1. Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants :  
1° s'il est exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail ;  
2° s'il risque de tomber :  
a) dans un liquide ou une substance dangereuse ;  
b) sur une pièce en mouvement ;  
c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger ;  
d) d'une hauteur de 1,2 mètre ou plus lorsqu'il utilise une brouette ou un véhicule.
Saskatchewan*Occupational Health and Safety Regulations, 1996, R.R.S., C. O-1.1, R. 1  
Sections 9-2 - 9-5
Fall protection plan  
9‑3(1) An employer or contractor shall develop a written fall protection plan if:  
(a) a worker may fall 3 metres or more; and  
(b) workers are not protected by a guardrail or similar barrier.
Terre-Neuve-et-Labrador*Occupational Health and Safety Regulations, 2012, N.L.R. 5/12  
Part X, Fall Protection, Sections 138 to 146
Section 141 General requirements  
141. Where a worker is exposed to the hazard of falling from a work area that is  
(a) 3 metres or more above the nearest safe surface or water;  
(b) above a surface or thing that could cause injury to the worker if the worker were to fall on the surface or thing; or  
(c) above an open tank, pit or vat containing hazardous material.
Territoires du Nord-OuestRèglement sur la santé et la sécurité au travail R-039-2015  
Partie 7 Équipement de protection individuelle, articles 103 à 109 et Partie 9 Dispositifs de protection, entreposage, panneaux et signaux d’avertissement, articles 118 à 124
Section 119 Protection contre les chutes  
119. (1) L’employeur s’assure que les travailleurs utilisent un dispositif de protection contre les chutes dans un lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :  
a) un travailleur pourrait tomber d’au moins 3 m;  
b) il y a un risque de blessure si un travailleur tombe de moins de 3 m.
Yukon*Occupational Health and Safety Regulation, O.I.C. 2006/178  
Protective Equipment and Clothing - Fall Arrest  
Sections 1.37 to 1.43
Section 1.37 Provision and use  
1.37 Where it is not practical to protect a worker by guards, guardrails, safety nets or other devices, the worker shall be provided with and required to use the appropriate fall arrest protection  
(a) when working at a place from which a fall of  
i. 3 m (10 ft.) or more may occur, or  
ii. less than 3 m (10 ft.), if it involves an unusual risk of injury,  
(b) where there is a possibility of falling into a pit, shaft, machinery, water or bulk material that could shift,  
(c) when climbing or descending from utility poles, communication and transmission towers or single point suspension equipment,  
(d) when working on a swing stage or thrust out scaffold, elevating work platform or basket or suspended platform or cage,  
(e) when barring or scaling loose material from a wall in an open pit or an earth work, or  
(f) when working on a roof  
i. having a slope of 2 vertical to 3 horizontal or steeper, or  
ii. where the surface is slippery.

* Loi ou règlement disponible en Anglais seulement


Quelles sont les normes applicables en matière de protection contre les chutes ?

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Vous trouverez ci-dessous une liste des normes acceptables de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et de l’American National Standards Institute (ANSI) en matière de protection contre les chutes dans les milieux de travail canadiens. Des normes ou des versions autres que celles qui sont énoncées ci-dessous peuvent s’appliquer. Les normes sont exécutoires lorsqu’elles sont adoptées par la loi.  

Consultez toujours les lois et règlements de votre administration pour déterminer les normes qui vous concernent.  

Certaines normes du Groupe CSA peuvent être consultées en ligne. Pour pouvoir y accéder, vous devez d’abord créer un compte auprès des « Communautés CSA ».

Les normes en matière de protection contre les chutes comprennent les suivantes : 

  • Z259.1-05 Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement (R2020)
  • Z259.2.2-17(R2022) Dispositifs à cordon autorétractable
  • Z259.2.3:16(R2020) Dispositifs descenseurs
  • Z259.2.4-15(R2020) Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux
  • Z259.2.5-17(R2021) Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales
  • Z259.10-18 Harnais de sécurité
  • Z259.11-17(R2021) Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement
  • Z259.12-16(R2021) Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC)
  • Z259.13-16(R2020) Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale
  • Z259.15-22 Connecteurs d’ancrage
  • Z259.16-21 Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes
  • Z259.17-21 Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes
  • ANSI/ASSP Z359.1-2021 The Fall Protection Code
  • ANSI Z359.2-2017 Minimum Requirements for a Comprehensive Managed Fall Protection Program
  • Et d'autres  
     

Où peut-on trouver plus de renseignements du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) sur la protection contre les chutes et le travail en hauteur ?

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De plus amples renseignements sont offerts sur le site Web Réponses SST, dont :


  • Fiche d’information confirmée à jour : 2023-04-27
  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2021-01-21