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Transport des marchandises dangereuses (TMD) - Exigences relatives aux rapports

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Quels types de rapports sont exigés par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses?

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Selon le type d’incident et le mode de transport, certains rapports sur le TMD sont requis, notamment :

  • un rapport de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses :
    • un rapport d’urgence en cas de rejet ou de rejet appréhendé;
    • un rapport de rejet ou de rejet appréhendé;
    • un rapport de suivi dans les 30 jours suivant un rejet ou un rejet appréhendé..
  • un rapport de perte ou de vol pour les marchandises dangereuses perdues ou volées;
  • un rapport d’atteinte illicite pour toute atteinte illégale ou non autorisée à des marchandises dangereuses.

Le transport aérien nécessite également un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées.

Le présent document de Réponses SST porte principalement sur les exigences relatives aux rapports pour le transport routier.

Remarque : les renseignements ci-dessous sont fournis uniquement à titre d’information. Veuillez toujours consulter Transports Canada ainsi que la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pour  vous assurer de vous y conformer. Transports Canada a publié un guide intitulé Guide pour la déclaration des incidents impliquant des marchandises dangereuses.

Veuillez également consulter les documents suivants de la série  :


Quelle est la définition d’un rejet de TMD?

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La Loi sur le TMD définit un rejet de marchandises dangereuses comme :

« Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. »

Par exemple, les incidents suivants répondraient à la définition d’un rejet :

  • une citerne a été perforée lors d’un accident et de l’essence s’écoule;
  • un tube d’essai contenant des matières infectieuses a éclaté en tombant sur le sol lors de la préparation au transport;
  • une palette de piles au lithium endommagées libère de l’hydrogène et prend feu;
  • des gaz mettent en danger la sécurité du public pendant l’aération du contenant.

Quelle est la définition d’une atteinte illicite?

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Le terme atteinte illicite n’est pas explicitement défini dans la Loi sur le TMD ou le Règlement sur le TMD. Toutefois, les dictionnaires définissent le mot illicite comme étant illégal ou non conforme à la morale ou conventions. Voici quelques exemples d’atteintes à des marchandises dangereuses pouvant être considérées comme illicites :

  • Les marchandises dangereuses se trouvant dans un contenant ne correspondent pas aux indications de danger qui y sont affichées. Par exemple, de l’ammoniac a été mis dans une bouteille de propane en vue de synthétiser des drogues illégales. Dans cette situation, la bouteille portera des indications de danger relatives au propane et non à l’ammoniac
  • Le contenant a volontairement été vandalisé, endommagé ou altéré (par exemple, la soupape d’un cylindre est volontairement endommagée ou altérée, une citerne est volontairement brisée, etc.)
  • Les informations contenues dans le document d’expédition ont volontairement été altérées.

Qui doit faire le rapport sur un incident concernant des marchandises dangereuses?

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La personne responsable (p. ex., le conducteur, l’expéditeur, etc.) des marchandises dangereuses au moment de l’incident est tenue de signaler tout événement dangereux tel que défini à l’article 8.1 de la partie 8  du Règlement sur le TMD.


Quand faut-il signaler aux autorités un incident impliquant un rejet ou un rejet appréhendé?

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Un rejet ou un rejet appréhendé doit être signalé aux autorités lorsque :

  • les marchandises dangereuses excèdent, ou pourraient excéder, la quantité indiquée à l’article 8.2 du Règlement sur le TMD (voir le Tableau 1 reproduit ci-dessous);
  • la sécurité publique est compromise.

Tableau 1 : Exigences relatives aux rapports : quantité de marchandises dangereuses contenues dans le rejet ou le rejet appréhendé [Règlement sur le TMD, art. 8.2]

Classe

Groupe d’emballage ou catégorie

Quantité

1

II

Toute quantité

2

Sans objet

Toute quantité

3, 4, 5, 6.1 ou 8

I ou II

Toute quantité

3, 4, 5, 6.1 ou 8

III, ou sans groupe d’emballage

30 L ou 30 kg

6.2

A ou B

Toute quantité

7

Sans objet

Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

9

II ou III, ou sans groupe d’emballage

30 L ou 30 kg


Quelles autorités doivent-être avisées?

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Un rapport d’urgence de vive voix doit être fait à toute autorité locale responsable des mesures d’intervention en cas d’urgence à l’emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé a lieu. En général, il est possible de rejoindre les autorités locales en composant le 911. Veuillez consulter le Tableau 2 pour les coordonnées des autorités.

En plus d’aviser les autorités locales, il peut également être nécessaire d’aviser les autorités suivantes :

  • les autorités provinciales responsables des marchandises dangereuses;
  • les autorités provinciales responsables de l’environnement (p. ex., les centres de gestion des déversements).

Tableau 2 : Coordonnées des autorités à aviser en cas d’incidents liés aux marchandises dangereuses pendant le transport routier

Province

Autorité

Alberta

911 ou la police locale et l’autorité provinciale compétentes au 1 800 272‑9600 

Colombie-Britannique

911 ou la police locale et le Provincial Emergency Program au 1 800 663‑3456

Île-du-Prince-Édouard

911 ou la police locale

Manitoba

911 ou la police locale ou le service d’incendie et le programme de Développement durable au 1 855 944‑4888 

Nouveau-Brunswick

911 ou la police locale

Nouvelle-Écosse

911 ou la police locale

Ontario

911 ou la police locale

Québec

911 ou la police locale ou la Garde côtière canadienne au 1 800 363‑4735

Saskatchewan

La police locale ou le centre de gestion des déversements au 1 800 667‑7525

Terre-Neuve-et-Labrador

911 ou la police locale

Territoire du Nunavut

911 ou la police locale et l’autorité compétente au 867 920‑8130

Territoire du Nunavut et les eaux de l’Arctique (les eaux au nord des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon)

La Garde côtière canadienne au 1 800 265‑0237

Territoire du Yukon

911 ou la police locale et les autorités compétentes au (867) 667‑7244 

Territoires du Nord-Ouest

911 ou la police locale et l’autorité compétente au 867 920‑8130 

CANUTEC

1 888 CAN‑UTEC (226‑8832), 613 996‑6666 ou *666 sur un téléphone cellulaire

Commission canadienne de sûreté nucléaire

La ligne d’urgence de l’agent de service de la CCSN, au 613 995‑0479

Ressources naturelles Canada

613 995‑5555


Quels sont les renseignements à inclure dans les différents rapports sur le TMD?

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Les renseignements requis dans chacun des rapports sont décrits dans la section 8  du Règlement sur le TMD. Plus précisément :

  • Article 8.3 : Renseignements à fournir – rapport d’urgence – transports routier, ferroviaire et maritime
  • Article 8.4 : Rapport de rejet ou de rejet appréhendé – transport routier, ferroviaire ou maritime
  • Article 8.5 : Renseignements à fournir – rapport de rejet ou de rejet appréhendé – transport routier, ferroviaire ou maritime
  • Article 8.7 : Renseignements à fournir – rapport de suivi dans les trente jours
  • Article 8.9 : Rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses – transport aérien
  • Article 8.10 : Renseignements à fournir – rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses – transport aérien
  • Article 8.12 : Renseignements à fournir – rapport de suivi dans les trente jours (transport aérien)
  • Article 8.15 : Renseignements à fournir – rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées (transport aérien [OACI])
  • Article 8.15.2 : Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
  • Article 8.17 : Renseignements à fournir – rapport de perte ou de vol
  • Article 8.19 : Renseignements à fournir – rapport d’atteinte illicite
  • Article 8.23 : Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d’un PI


Qui doit soumettre les rapports d’incidents, quand et comment?

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Les exigences relatives aux rapports sont présentées dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Exigences relatives aux rapports sur le TMD

Types de rapports

Qui doit faire le rapport?

Quand le rapport est-il nécessaire?

Qui devrait recevoir le rapport?

Méthode de préparation des rapports

Un rapport de suivi dans les 30 jours est-il requis?

Rapport d’urgence

La personne qui a la responsabilité ou qui effectue la gestion ou le contrôle des marchandises dangereuses.

  • Dès que possible si les marchandises dangereuses excèdent, ou pourraient excéder, la quantité indiquée à l’article 8.2 de la partie 8 du Règlement sur le TMD, et si le rejet compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

 

Les autorités locales responsables des plans d’intervention d’urgence.

Téléphone
(de vive voix)

Non

Rapport de rejet ou de rejet appréhendé

La personne qui a fait le rapport d’urgence.

Un rapport est requis si le rejet ou le rejet appréhendé a entraîné :

  • le décès d’une personne;
  • des blessures à une personne qui ont nécessité des soins médicaux immédiats;
  • l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri;
  • la fermeture d’une installation, d’une route, d’une ligne de chemin de fer principale ou d’une voie navigable principale;
  • des dommages à un contenant au point où son intégrité est compromise;
  • des dommages à la longrine centrale continue ou la longrine centrale courte d’un wagon-citerne ou une fissure d’au moins 15 cm (6 po) sur le métal.
  • CANUTEC, au 1 888 CAN‑UTEC (1 888 226‑8832) ou 613 996-6666
  • L’expéditeur
  • Dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

 

Téléphone

Suivi d’un rapport écrit

Oui

Rapport de perte ou de vol

La personne qui avait la responsabilité et qui effectuait la gestion ou le contrôle des marchandises dangereuses avant la perte ou le vol.

  • Dès que possible en cas de perte ou de vol d’une quantité de marchandises dangereuses supérieure aux quantités indiquées au paragraphe 8.16(2) du Règlement sur le TMD.
  • CANUTEC, au 1 888 CAN‑UTEC (1 888 226‑8832) ou 613 996-6666
  • Dans le cas des explosifs, Ressources naturelles Canada (RNCan)
  • Dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

 

Téléphone (de vive voix)

Non

Rapport d’atteinte illicite

La personne qui a la responsabilité ou qui effectue la gestion ou le contrôle des marchandises dangereuses.

Dès que possible après la découverte d’une atteinte illicite à des marchandises dangereuses.

  • CANUTEC, au 1 888 CAN‑UTEC (1 888 226‑8832) ou 613 996-6666
  • Dans le cas des explosifs, Ressources naturelles Canada (RNCan)
  • Dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Téléphone (de vive voix)

Non

Adapté d’une publication de l’Alberta EDGE (Environmental and Dangerous Goods Emergencies, Government of Alberta, 2021). Reporting Requirements  


Quand un rapport de suivi dans les 30 jours est-il requis?

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Un rapport de suivi dans les 30 jours est requis lorsqu’un rapport de rejet ou de rejet appréhendé a été soumis. Un rapport de suivi de 30 jours est requis lorsque la personne qui a la responsabilité ou qui effectue la gestion ou le contrôle des marchandises dangereuses :

  • a dû faire un rapport de rejet ou de rejet appréhendé – transport routier, ferroviaire ou maritime par téléphone;
  • a dû faire un rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses – transport aérien;
  • doit faire un ajout ou une modification à un rapport de suivi dans les 30 jours déjà soumis,
Il est possible d’obtenir un formulaire pour le rapport de suivi dans les 30 jours  auprès de Transports Canada.

Ce rapport doit être envoyé à l’adresse suivante :  

Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Courriel : dor-rcd@tc.gc.ca


  • Date de la première publication de la fiche d’information : 2021-12-24
  • Fiche d’information confirmée à jour : 2021-12-14
  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2021-12-24