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Transport de marchandises dangereuses (TMD) – Indications de marchandises dangereuses ou indications de danger concernant les marchandises dangereuses (transport routier)

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Qu’est-ce qu’une indication de marchandises dangereuses ou une indication de danger concernant les marchandises dangereuses ?

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Les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses constituent la première ligne de communication au sujet des dangers que présente une marchandise dangereuse. Ces dangers sont communiqués au moyen :

  • de couleurs utilisées afin de fournir l’indication de marchandises dangereuses ou des indications de danger concernant les marchandises dangereuses (p. ex. orange, rouge, bleu);
  • de symboles (p. ex. explosion, flammes, corrosion, etc.);
  • de codes ou de numéros qui correspondent à un danger précis (p. ex. 1 – Explosifs, 2 – Gaz, 3 – Inflammables);
  • de mots (p. ex. dangereux par inhalation, etc.).

Ces indications de marchandises dangereuses ou ces indications de danger concernant les marchandises dangereuses peuvent se retrouver sur :

  • des étiquettes;
  • des plaques;
  • d’autres indications telles que :
    • des numéros d’identification;
    • des appellations réglementaires;
    • des panneaux orange;
    • des enseignes;
    • avertissements relatifs à la manutention;
    • lettres, mots, etc.

La différence entre les étiquettes et les plaques est leur taille. Une étiquette est utilisée pour les « petits contenants » dont la capacité est inférieure ou égale à 450 litres. Une étiquette est utilisée pour les « grands contenants » dont la capacité est supérieure à 450 litres.

es indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses pour chaque classe de TMD sont indiquées dans la fiche d’information Réponses SST Transport des marchandises dangereuses (TMD) – Neuf classes. D’autres indications de marchandises dangereuses ou indications de dangers pour les marchandises dangereuses sont indiquées dans le tableau 2 du présent document (ci-dessous).

Remarque 1 – Le Règlement sur le TMD a été modifié le 5 juillet 2023. La définition « d’indications de danger concernant les marchandises dangereuses » a été supprimée du Règlement sur le TMD. Toutefois, le Règlement sur le TMD et de nombreuses publications de Transports Canada font encore référence à l’ancien terme « indications de danger concernant les marchandises dangereuses ». C’est pourquoi nous incluons ces deux termes dans notre fiche d’information Réponses SST. Les termes et définitions juridiques actuels de la Loi sur le TMD sont les suivants :

  1. Indication de sécurité – Toute indication de marchandises dangereuses ou toute indication de conformité.
  2. Indication de marchandises dangereuses – Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger.

À quoi servent les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses ?

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Les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses servent à :

  • identifier rapidement les marchandises dangereuses lors de situations d’urgence (notamment un rejet de marchandises dangereuses lors d’un incident);
  • indiquer la nature et le degré du danger;
  • déterminer rapidement si les marchandises dangereuses d’un chargement mixte sont incompatibles.

Quand les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses sont-elles requises ?

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Les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses sont requises lorsque :

  • la marchandise transportée est considérée comme une « marchandise dangereuse » au sens du Règlement sur le TMD;
  • le chargement n’est pas exempté de l’apposition d’une indication de marchandise dangereuse ou une indication de danger concernant les marchandises dangereuses.

Quelles sont les exigences générales pour toutes les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses ?

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Le Règlement sur le TMD (Partie 4) précise que toutes les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses doivent être :

  • les indications qui sont illustrées dans l’appendice de la partie 4 ou dans les chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU;
  • de la couleur appropriée;
  • visibles et lisibles;
  • apposées sur un fond de couleur contrastante;
  • faites d’un matériau durable et à l’épreuve des intempéries qui ne se détachera pas et ne se décolorera pas;
  • la taille et la conception requises;
  • apposées dans l’orientation correcte, c’est-à-dire un carré reposant sur une pointe.

Les indications de danger qui ne sont pas conformes à la partie 4 du Règlement sur le TMD sont-elles acceptables et quand le sont-elles ?

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Oui. L’autorisation d’utiliser des indications de danger qui ne sont pas conformes à la partie 4 du Règlement sur le TMD est précisée dans certains cas particuliers de la partie 1 du Règlement sur le TMD. Lorsque des marchandises dangereuses sont emballées en petites quantités, de sorte que la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg, la réglementation sur le TMD autorise l’utilisation d’indications (c.-à-d. des étiquettes) conformes à l’une des législations suivantes :


Qui est responsable des indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses ?

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Les responsabilités en matière d’indications de marchandises dangereuses ou d’indications de danger concernant les marchandises dangereuses varient en fonction du manutentionnaire des marchandises dangereuses :

  • expéditeur ou l’importateur;
  • transporteur;
  • destinataire.

Expéditeur ou importateur

Avant que les marchandises dangereuses ne soient chargées dans le moyen de transport (c.-à-d. le véhicule, le camion), l’expéditeur ou l’importateur doit :

  • sélectionner les étiquettes appropriées pour chaque petit contenant (p. ex. fût, emballage, suremballage);
  • s’assurer que chaque petit contenant (p. ex. paquet ou emballage) de marchandises dangereuses porte la bonne étiquette ou indication;
  • choisir les plaques et autres indications de marchandises dangereuses ou indications de danger concernant les marchandises dangereuses appropriées pour chaque grand contenant (p. ex. un camion-citerne);
  • apposer les plaques et autres indications de marchandises dangereuses ou indications de danger concernant les marchandises dangereuses, ou fournir les plaques-étiquettes appropriées au transporteur (lorsque le contenant ou le moyen de transport appartient au transporteur).

Transporteur

  • Vérifier si les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses sont adéquates.
  • Veiller à ce que les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses soient apposées et restent visibles pendant le transport.
  • Remplacer les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses lorsqu’elles sont volées, perdues ou abîmées pendant le transport.
  • Fournir et apposer les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses appropriées lorsque le contenu du chargement change (p. ex. lorsque de nouveaux chargements sont ajoutés dans le moyen de transport).
  • Enlever ou recouvrir les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses lorsque la marchandise dangereuse a été déchargée.

REMARQUE : Les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses sont considérées comme recouvertes si le contenant (p. ex. tonneau, colis, GRV, bidon, etc.) qui porte l’indication de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses se trouve à l’intérieur d’un véhicule fermé et que l’indication de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses ne sont pas visibles de l’extérieur du véhicule.

Destinataire

  • Laisser les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger de marchandises dangereuses sur un grand contenant jusqu’à ce que le contenant soit nettoyé ou purgé.
  • Veiller à ce que les étiquettes appropriées (TMD ou Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT]) soient utilisées sur le lieu de travail comme il se doit.

Qu’entend-on par « indications de marchandises dangereuses trompeuses » ou « indications de danger concernant les marchandises dangereuses trompeuses » ?

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Les « indications de marchandises dangereuses trompeuses » ou les « indications de danger concernant les marchandises dangereuses trompeuses » sont des indications de danger qui peuvent être trompeuses, être ambiguës ou fournir de fausses informations sur la présence ou la nature d’un danger. Par exemple :

  • Il y a indication trompeuse quant à la « présence d’un danger » lorsque des indications de marchandises dangereuses ou des indications de danger concernant les marchandises dangereuses sont apposées alors que ces marchandises dangereuses ne sont pas transportées. Une fois qu’un chargement a été entièrement déchargé, toute indication de marchandises dangereuses apposée sur le moyen de transport (p. ex. sur un camion) sera considérée comme une « indication de danger concernant les marchandises dangereuses trompeuses ».
  • Il y a indication de danger trompeur quant à la « nature d’un danger » lorsqu’une indication de marchandises dangereuses ou indication de danger concernant les marchandises dangereuses qui ne représente pas la classe des marchandises dangereuses est apposée. Par exemple, un chargement contient des gaz comprimés de la classe 2.2 (ininflammables et non toxiques), mais il porte l’indication de danger de la classe 2.1 (gaz inflammables). L’indication de marchandises dangereuse ou l’indication de danger concernant les marchandises dangereuses de la classe 2.1 est considérée comme une « indication de danger concernant les marchandises dangereuses trompeuses », parce qu’elle implique que le gaz comprimé transporté est inflammable alors qu’il ne l’est pas.

Quelles sont les exigences relatives aux indications de marchandises dangereuses ou aux indications de danger concernant les marchandises dangereuses apposées sur les contenants ?

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Les étiquettes ou les plaques qui doivent être apposées dépendent de la classification de la marchandise dangereuse. Les exigences relatives à la présence des indications de marchandises dangereuses ou des indications de danger concernant les marchandises dangereuses dépendent également :

  • de la taille du contenant (p. ex. petit ou grand); 
    • La taille (c.-à-d. la capacité) du contenant lui-même détermine également si une étiquette ou une plaque est requise. Il est à noter que la quantité de marchandise présente à l’intérieur d’un contenant n’est pas pertinente;
  • du type de contenant;
  • de la classification (classe primaire et classe subsidiaire);
  • du fait que l’exemption prévue par le Règlement sur le TMD ou ses dispositions spéciales s’appliquent ou non aux marchandises transportées;
  • du type d’indication de marchandises dangereuses ou d’indication de danger concernant les marchandises dangereuses.

Les étiquettes et les plaques sont en forme de losange. Elles sont apposées sur les contenants de sorte que le « carré repose sur une pointe ». Voir les illustrations ci-dessous.

Étiquette et plaques

Figure 1 : Étiquette et plaques (image de Transport Canada)


Quelles sont les indications de danger requises sur un petit contenant (capacité inférieure ou égale à 450 litres) ?

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Selon la classification de la marchandise dangereuse, une ou plusieurs des indications de danger suivantes peuvent être requises sur un petit contenant :

  • Étiquette de la classe primaire pour chaque marchandise dangereuse contenue dans l’emballage.
  • Étiquette de la classe subsidiaire (le cas échéant) pour chaque marchandise dangereuse contenue dans l’emballage.
  • Appellation réglementaire et nom technique lorsque cela est requis par la disposition spéciale 16 de l’annexe 2 du Règlement sur le TMD.
  • Numéro d’identification – Le numéro UN doit figurer dans un rectangle blanc sur l’étiquette de la classe primaire ou à côté de cette dernière. Lorsque des étiquettes volantes sont utilisées, le numéro UN doit figurer sur l’étiquette de la classe primaire ou sur l’étiquette volante à côté de l’étiquette de la classe primaire. Les lettres « UN » ne doivent pas être incluses avec le numéro lorsque le numéro UN figure sur l’étiquette de la classe primaire.
  • Mention « dangereux par inhalation » pour les marchandises dangereuses des classes 6.1 et 2.3, selon le cas, ou selon les exigences de la disposition spéciale 105.
  • Indication de catégorie B au lieu de l’étiquette de la classe 6.2 pour les marchandises dangereuses UN3373.
  • Indications de conformité sur les emballages (au besoin).

Voir la figure 2 pour un exemple d’indications de marchandises dangereuses ou d’indications de danger concernant les marchandises dangereuses apposées sur un petit contenant, comme un emballage.

Indications de danger apposées sur un petit contenant, comme un emballage

Figure 2 : Indications de danger apposées sur un petit contenant, comme un emballage

Remarque 1 : Les flèches d’orientation pour les liquides sont facultatives pour le transport routier, mais obligatoires pour le transport aérien.
Remarque 2 : Les indications de conformité qui figurent sur un emballage sont précisées dans la norme à laquelle l’emballage ou le contenant doit être conforme. Cette exigence est énoncée à la partie 5 du Règlement sur le TMD.
Remarque 3 : Les contenants à l’intérieur de l’emballage n’ont pas à porter les indications de marchandises dangereuses ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses relatives au TMD.
Remarque 4 : Comme la marchandise dangereuse n’est pas identifiée par le numéro UN3373, l’indication de danger de catégorie B n’est pas requise pour l’emballage ci-dessus.


Y a-t-il d’autres exigences concernant les étiquettes sur un petit contenant ?
 

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Étiquettes sur les bouteilles à gaz. Image de l’Alberta EDGE

Étiquettes sur les bouteilles à gaz. Image de l’Alberta EDGE (Environmental and Dangerous Goods Emergencies), ministère des Transports de l’Alberta.

Si un petit contenant est placé à l’intérieur d’un autre, et que le contenant extérieur n’est pas ouvert pendant le chargement, le transport ou le déchargement, l’étiquette n’est requise que sur le petit contenant extérieur.

En général, si le chargement comprend des marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives), deux étiquettes sont requises sur le petit contenant. Les étiquettes doivent être apposées sur deux côtés opposés de la surface extérieure d’un petit contenant. Voir le paragraphe 4.10(5) du Règlement sur le TMD pour les cas où les étiquettes ne sont pas requises et le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) pour les exigences particulières en matière d’indications.


Quelles sont les indications de danger requises sur un grand contenant (capacité égale ou supérieure à 450 L) ?

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En fonction de la classification d’une marchandise dangereuse, une ou plusieurs des indications de marchandises dangereuses ou d’indications de danger concernant les marchandises dangereuses suivantes peuvent être exigées sur un grand contenant :

  • Plaque pour la classe primaire sur chaque côté et chaque extrémité (quatre au total) pour chaque marchandise dangereuse.
  • Plaque pour la classe subsidiaire (le cas échéant) à côté de la plaque de la classe primaire, de chaque côté et à chaque extrémité (quatre au total) pour :
    • chaque marchandise dangereuse qui doit avoir un plan d’intervention d’urgence
    • Chaque marchandise dangereuse qui a une classification subsidiaire de classe 1 (1,1, 1,2, 1,3 au-dessus des limites d’exemption), classe 4.3, classe 6.1 (groupe d’emballage I) ou classe 8 (s’applique uniquement aux numéros UN2977 et UN2978).
  • Numéro d’identification – Le numéro UN doit figurer au centre de la plaque soit sur un rectangle blanc ou sur un panneau orange d’indication de danger (voir le tableau « Autres indications de danger ») lorsque cela est requis par l’article 4.15.2 de la partie 4 du Règlement sur le TMD. Sauf pour la classe 1, Explosifs, les numéros UN ne sont requis que pour :
    • les marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU est exigé; 
    • les marchandises dangereuses, comme un liquide ou un gaz, en contact direct avec le grand contenant.
  • La mention « dangereux par inhalation » sur deux côtés opposés du contenant pour les marchandises dangereuses qui sont :
    • assujetties à la disposition spéciale 23 et à la disposition spéciale 105qui figurent à l’annexe 2 du Règlement sur le TMD;
    • incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, parce que la marchandise dangereuse répond aux critères de toxicité par inhalation, et dans la classe 2.3, Gaz toxiques.
  • Signe pour le transport à température élevée (le cas échéant).
  • Signe de fumigation (le cas échéant).
  • Les indications de conformité du contenant, comme l’exige la norme citée dans le Règlement sur le TMD à laquelle le contenant doit être conforme.

Remarque : De façon générale, une plaque doit être apposée pour chacune des marchandises dangereuses transportées dans un grand contenant, quelle qu’en soit la quantité. En outre, quelle que soit la quantité de marchandises dangereuses transportée, la plaque de la classe primaire pour chacune des marchandises dangereuses dans un grand contenant doit être apposée de chaque côté et à chaque extrémité du « grand contenant » ou du « moyen de transport ». Si deux ou plusieurs marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, mais sont identifiées par la même ou les mêmes plaques, la plaque ne doit être apposée qu’une seule fois de chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, quel que soit le nombre de produits contenus dans le grand contenant qui appartiennent à cette classe (primaire ou subsidiaire) [voir l’article 4.15 du Règlement sur le TMD].

Les images ci-dessous donnent des exemples de la façon de positionner les plaques de marchandises dangereuses sur les grands contenants, comme des citernes routières (figure 3) et les contenants compartimentés (figure 4).

Exigences relatives aux plaques et placement pour une seule marchandise dangereuse transportée dans une citerne routière. Image de Transports Canada.


Figure 3 : Exigences relatives aux plaques et placement pour une seule marchandise dangereuse transportée dans une citerne routière. Image de Transports Canada.
 

Figure 4 : Exigences relatives aux plaques et placement pour les contenants compartimentés. Image de Transports Canada.


Figure 4 : Exigences relatives aux plaques et placement pour les contenants compartimentés.
Image de Transports Canada.


Combien de plaques sont nécessaires sur un grand contenant ?

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Le nombre de plaques dépend du type de grand contenant, de la classification de la marchandise dangereuse et du type d’indication de marchandise dangereuse ou d’indication de danger concernant les marchandises dangereuses requis.

En général, un grand contenant doit avoir quatre plaques (une de chaque côté, une à l’avant et une à l’arrière). Toutefois, sur les grands contenants d’une capacité supérieure à 450 L, mais inférieure ou égale à 3 000 L (c’est-à-dire un grand récipient pour vrac), il est permis d’apposer :

  • soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du grand récipient pour vrac;
  • soit une étiquette pour chaque classe primaire et chaque classe subsidiaire, ainsi qu’un numéro UN et l’appellation réglementaire sur deux côtés opposés du grand récipient pour vrac.

Des indications de danger sont-elles requises sur les suremballages ?

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Les plaques ne sont pas requises pour les suremballages, car la définition et la description d’un « suremballage » n’englobent pas les « grands contenants ».

Les exigences en matière d’étiquetage pour un suremballage dépendent de la visibilité des étiquettes à travers le suremballage. L’apposition d’indications de danger sur un suremballage se fait en fonction des critères suivants :

  • Lorsque toutes les indications de marchandise dangereuse ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses sont visibles à travers le suremballage pour chaque classe de marchandises dangereuses qu’il contient, aucune étiquette, indication de marchandise dangereuse ou indication de danger concernant les marchandises dangereuses supplémentaire n’est requise.
  • Lorsque les indications de marchandise dangereuse ou les indications de danger concernant les marchandises dangereuses ne sont pas visibles à travers le suremballage, les exigences dépendent de la taille du suremballage. Elles sont les suivantes :
    • Sur les suremballages ayant une capacité inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes), doivent être apposés :
      • le mot « suremballage » conformément au Règlement sur le TMD;
      • sur un côté du suremballage, l’étiquette de classe primaire et chaque étiquette de classe subsidiaire qui ne sont pas les mêmes pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du suremballage;
      • sur un côté du suremballage, l’appellation réglementaire et le numéro UN pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du suremballage.

Des indications de danger sont-elles requises sur les conteneurs de groupage ?

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Les plaques ne sont pas requises pour les conteneurs de groupage, car la définition et la description d’un « conteneur de groupage » n’englobent pas les « grands contenants ».

Si l’on utilise un conteneur de groupage, la classe de chaque marchandise dangereuse contenue dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur. Il peut s’agir d’une étiquette volante ou d’un dispositif d’affichage fixé (tableau blanc ou feuille de papier) qui sera mis à jour chaque fois qu’une marchandise dangereuse est retirée ou ajoutée (article 4.10.2 du Règlement sur le TMD).


Existe-t-il des exemptions pour les plaques ? Et comment choisir une plaque pour des chargements différents ?

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Les plaques ne sont pas requises ou sont facultatives pour certaines marchandises dangereuses lorsque la quantité brute de ces dernières est inférieure ou égale à 500 kg. Voir le tableau 1 ci-dessous pour les exigences relatives à l’apposition de plaques.

REMARQUE : Le tableau ci-dessous est fourni à titre indicatif uniquement. D’autres articles, règlements, codes ou lois peuvent comprendre des exigences qui ne figurent pas dans ce tableau. Pour plus de détails, consultez directement la loi. Consultez toujours les textes de loi qui s’appliquent à votre situation.

TABLEAU 1 : Exigences relatives aux plaques

TRANSPORT ROUTIER DE :Exigences relatives aux plaques pour le TRANSPORT ROUTIER

 

Marchandise dangereuse : masse brute inférieure ou égale à 500 kg

 

 Des plaques de classe sont requises lorsque les marchandises dangereuses :

  • doivent disposer d’un PIU;
  • exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire;
  • sont des marchandises dangereuses de classe 1. REMARQUE : Voir plus loin dans le tableau des exigences relatives à l’apposition de plaques, lorsque la classe de marchandise dangereuse est 1,1, 1,2, 1,3, ou 1,5 et qu’un certain seuil de masse brute/nombre d’objets est dépassé;
  • appartiennent à la classe 2.3, Gaz toxiques;
  • appartiennent à la classe 4.3, Matières hydroréactives, et tous les groupes d’emballage;
  • appartiennent à la classe 5.2, Peroxydes organiques (Type B, liquides ou solides, qui exigent une température de régulation);
  • appartiennent à la classe 6.1, Matières toxiques (assujetties à la disposition spéciale 23);
  • appartiennent à la classe 7, Matières radioactives, et exigent une étiquette de catégorie III – jaune.

 

 

Marchandise dangereuse : masse brute inférieure ou égale à 500 kg

 

Les plaques de classe ne sont pas requises ou sont facultatives seulement pour les types de marchandises dangereuses suivants (une ou plusieurs) dont les catégories suivantes sont présentes dans le chargement :

  • les explosifs inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 qui sont :
    • non assujettis aux dispositions spéciales 85 ou 86 et dont la quantité est inférieure ou égale à 10 kg, ou;
    • assujettis à la disposition spéciale 85 ou 86 et dont la quantité est inférieure ou égale à 1 000 objets (remarque : il s’agit du nombre d’articles, et non de la masse).
  • les marchandises dangereuses de classe 1.4 (sauf la classe 1.4S), 1 000 kg ou moins;
  • les marchandises dangereuses de classe 1.4S, toute quantité;
  • les marchandises dangereuses de classe 2.1 ou 2.2; 
  • les marchandises dangereuses de classe 3; 
  • les marchandises dangereuses de classe 4.1 ou 4.2; 
  • les marchandises dangereuses de classe 5.1; 
  • les marchandises dangereuses de classe 6.1 qui ne figurent pas dans la liste de la disposition spéciale 23 ou qui n’y sont pas assujetties;
  • les marchandises dangereuses de classe 8; 
  • les marchandises dangereuses de classe 9.

Vous trouverez des exemples dans la FAQ de la Direction générale du TMD, dans la partie 4 sous la question « Pouvez-vous expliquer les exigences d’apposition des plaques ?

Chargements mixtes :

marchandise dangereuse dont la masse brute est égale ou inférieure à 1 000 kg; il y a au moins deux marchandises dangereuses différentes, et les marchandises dangereuses sont contenues dans au moins deux petits contenants à l’intérieur d’un grand contenant

Une plaque de danger (au lieu des plaques individuelles de classe de danger) peut être apposée lorsque seules les marchandises dangereuses des classes suivantes sont présentes dans le chargement :

  • les marchandises dangereuses de classe 2,1 ou 2,2;
  • les marchandises dangereuses de classe 3;
  • les marchandises dangereuses de classe 4.1 ou 4.2;
  • les marchandises dangereuses de classe 5.1;
  •  les marchandises dangereuses de classe 6.1 (uniquement les marchandises qui ne présentent pas de danger par inhalation et qui ne sont pas visées par la disposition spéciale 23);
  • les marchandises dangereuses de classe 8;
  • les marchandises dangereuses de classe 9.

Transport de gaz de classe 2 dans un ensemble d’au moins deux bouteilles à gaz dont la capacité combinée dépasse 450 L, de telle sorte que :

  • la capacité de chaque bouteille est supérieure à 225 L
  • les bouteilles sont assemblées au moyen de tuyauterie d’interconnexion
  • les bouteilles sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport
L’ensemble des bouteilles peut porter une plaque comme un seul grand contenant.
La quantité brute des marchandises dangereuses de classe 1.4 (à l’exception de la classe 1.4S) est égale ou inférieure à 1 000 kgAucune plaque n’est requise.
Toute quantité de marchandises dangereuses de classe 1,4 S acheminée par transport routierAucune plaque n’est requise.
Explosifs de classe 1.1, 1,2, 1,3 ou 1,5 qui ne sont pas assujettis aux dispositions spéciales 85 ou 86 de l’annexe 2 du Règlement sur le TMD et dont la quantité est inférieure ou égale à 10 kgAucune plaque n’est requise.
Explosifs de classe 1.1, 1,2, 1,3 ou 1,5 assujettis à la disposition spéciale 85 ou 86 de l’annexe 2 du Règlement sur le TMD et dont la quantité est inférieure ou égale à 1 000 objetsAucune plaque n’est requise.

Quels autres types d’indications de marchandises dangereuses peuvent être exigés ?

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Les autres indications de marchandises dangereuses ou de danger concernant les marchandises dangereuses qui peuvent être exigées pour un chargement de marchandises dangereuses sont résumées dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Autres indications de danger
 

Indication de danger
Quand sont-elles requises ?
 
Figure 2 -Package
 

Chargements mixtes de 1 000 kg ou moins

Cette plaque n’est pas obligatoire, mais elle est permise sur un grand contenant (plus de 450 L) à la place de toute autre plaque lorsque le contenant contient :
– une ou plusieurs marchandises qui nécessitent des plaques de classe différentes;
– les marchandises dangereuses sont contenues dans au moins deux petits contenants; ET
– le chargement ne contient que des marchandises dangereuses appartenant aux classes suivantes :

  • les marchandises dangereuses de classe 2,1 ou 2,2;
  • les marchandises dangereuses de classe 3;
  • les marchandises dangereuses de classe 4.1 ou 4.2;
  • les marchandises dangereuses de classe 5.1;
  • les marchandises dangereuses de classe 6,1 pour l’exposition à d’autres voies (pas un danger par inhalation), et lorsque la disposition spéciale 23 ne s’applique pas;
  • les marchandises dangereuses de classe 8;
  • les marchandises dangereuses de classe 9;

REMARQUE : Le Règlement sur le TMD prévoit des cas précis où il est interdit d’utiliser cette plaque. Voir le paragraphe 4.16(2) de la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Dangereux par inhalation

 

La mention « dangereux par inhalation » doit être apposée sur un petit ou un grand contenant qui contient des marchandises dangereuses des classes suivantes ou qui sont assujetties aux dispositions spéciales suivantes :

  • les marchandises dangereuses de classe 6.1, Matières toxiques, en raison de leur toxicité par inhalation;
  • les marchandises dangereuses de classe 2.3, Gaz toxiques;
  • les marchandises dangereuses assujetties à la disposition spéciale 23.
     

Petits contenants : La mention doit être apposée à côté de l’appellation réglementaire.

Grand contenant : La mention doit être apposée sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de toute autre indication de danger exigée par le Règlement sur le TMD.

REMARQUE : La taille des caractères de la mention « Dangereux par inhalation » varie selon le type de contenant. Pour en savoir plus, consultez l’article 4.23 de la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Marque Quantités exceptées
 

Marque Quantités exceptées

L’indication de quantités exceptées est requise lorsque les chargements remplissent les conditions de l’exemption relative aux quantités exceptées. Cette indication doit être apposée sur l’un des côtés du contenant visible lorsqu’il est empilé.

Voir l’article 1.17.1 du Règlement sur le TMD.

Les marchandises dangereuses qui peuvent être expédiées en vertu de cette exemption auront un code de quantité exceptée de E1, E2, E3, E4 ou E5 dans la colonne 6b) de l’annexe 1 du Règlement sur le TMD.

Marque « quantité limitée »
 

Marque « quantité limitée »

Cette indication est requise lorsque les chargements remplissent les conditions de l’exemption relative aux quantités limitées et doit être apposée sur l’un des côtés du contenant visible lorsqu’il est empilé.

Voir l’article 1.17 du Règlement sur le TMD.

Les marchandises dangereuses qui peuvent être expédiées en vertu de cette exemption auront un indice de quantité limitée supérieur à 0 dans la colonne 6a) de l’annexe 1 du Règlement sur le TMD.
 

Signe de transport à température élevée

Signe de transport à température élevée


 

Marchandises dangereuses transportées dans un grand contenant (plus de 450 L) à :

  • 100 °C ou plus pour les liquides
  • 240 °C ou plus pour les solides

Ce signe doit être apposé de chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant (4 signes au total), juste à côté de chaque plaque de classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque de classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci.
 

Signe de fumigation
 

Signe de fumigation
Lorsqu’un grand contenant subit un traitement de fumigation avec des marchandises dangereuses, mais qu’il n’a pas encore été ventilé et que la cargaison qui a été fumigée n’a pas été déchargée, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans le contenant.

Marque de polluant marin

Marque de polluant marin

Il n’est pas obligatoire de l’apposer sur les véhicules routiers.

Cette indication est uniquement requise lorsqu’un polluant marin est transporté dans un contenant à bord d’un bâtiment.
 

Marque de la catégorie B

Marque de la catégorie B

 

 


 

Cette indication est apposée sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses classées « UN3373, Matière biologique, Catégorie B ». 

REMARQUE : L’indication de la catégorie B doit être apposée au lieu de l’étiquette de classe 6.2.
 

Marque pour les piles au lithium
 

Marque pour les piles au lithium

L’étiquette de la classe 9, piles au lithium, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :

  • UN3090 Piles au lithium métal;
  • UN3480, Piles au lithium ionique;
  • UN3091 ou UN3481, selon le cas, pour les piles au lithium qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement.

Lorsqu’un chargement se compose de piles ayant des numéros UN différents, tous les numéros UN pertinents doivent être indiqués sur une seule indication pour les piles au lithium, ou les numéro UN peuvent être indiqués sur des indications distinctes pour les piles au lithium.
Pour en savoir plus, voir la disposition spéciale 34 à l’annexe 2 du Règlement sur le TMD.
 

Panneau orange

panneau orange


Le symbole « * » est remplacé par le numéro UN.

Utilisé pour apposer le numéro UN sur un grand contenant (plus de 450 L), lorsque le numéro UN ne figure pas sur la plaque de la classe.

Remarque : Les lettres « UN » ne sont pas inscrites, et les chiffres, en noir, font au moins 65 mm de hauteur. Voir l’exemple ci-dessous
 

marques


 

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  • Date de la première publication de la fiche d’information : 2022-02-28
  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2024-08-14