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Transport des marchandises dangereuses (TMD) - Contenants (transport routier)

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Qu’entend-on par « contenant »?

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La Loi sur le TMD définit un « contenant » comme un emballage, un conteneur ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des marchandises.

Le Règlement sur le TMD définit deux principaux types de contenants :

  • petits contenants dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L
  • grands contenants dont la capacité est supérieure à 450 

Remarque : L’information présentée est fournie à titre indicatif seulement. Les contenants sont décrits dans la partie 5  du Règlement sur le TMD. Consultez toujours les directives de Transports Canada, la Loi sur le TMD et le règlement connexe  pour garantir la conformité.

Veuillez également consulter les fiches d’information suivantes de cette série : 


Des exemples de petits et de grands contenants?

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Voici des exemples de petits contenants : bidons, fûts, bouteilles à gaz, sacs, caisses, contenants combinés (p. ex. emballages), contenants composites, etc.

Figure 1 : Petits contenants
Les grands récipients pour vrac, les camions-citernes, les citernes routières et les wagons-citernes sont des exemples de grands contenants.

Figure 2
 

Figure 2


Les suremballages s’inscrivent-ils dans la définition d’un contenant?

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Non. Le Règlement sur le TMD définit un « suremballage » comme un « récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé ». Par exemple, un suremballage peut être une palette sur laquelle un ou plusieurs petits contenants sont empilés et tenus en place à l’aide de courroies ou d’une pellicule rétrécissable.

Un suremballage n’est jamais considéré comme un contenant – c’est une enveloppe. Par conséquent, les suremballages n’ont pas à satisfaire aux exigences définies dans le Règlement sur le TMD à l’égard des contenants.


Peut-on utiliser n’importe quel type de contenant pour le transport de marchandises dangereuses?

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Non. À moins d’un cas particulier ou d’une disposition  (exemption), le contenant doit satisfaire aux exigences particulières de la partie 5 du Règlement sur le TMD. Différents contenants sont nécessaires en fonction du volume et de la classe de danger de la marchandise dangereuse.

En général, pour qu’un contenant soit exempté des dispositions de la partie 5 du Règlement sur le TMD, l’envoi de marchandise dangereuse expédié doit être visé par une exemption de « cas spéciaux ». Ces types de contenants sont considérés comme étant non normalisés. Par exemple, le « cas spécial » pour l’« Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables » précise l’exigence suivante :

« […] un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique. »


À quoi sert un contenant normalisé?

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Lorsqu’un contenant est fabriqué selon une norme précise (telle qu’adoptée par la Loi sur le TMD et le règlement connexe), on parle de contenant normalisé. Les contenants normalisés qui sont construits selon une norme donnée porteront une « indication de conformité ».

Les contenants normalisés sont soumis à de nombreux essais de performance, tels que des essais d’étanchéité, des essais de chute, des essais de gerbage, des essais de vibration et des essais de pression hydrostatique. Ces essais de performance dépendent du type de marchandise dangereuse et de la classification et du groupe d’emballage des marchandises dangereuses. Le groupe d’emballage des marchandises dangereuses établit les exigences relatives à la résistance du contenant (c.-à-d. emballage) :

  • Groupe d’emballage I – exige la plus grande résistance
  • Groupe d’emballage II – exige une résistance modérée
  • Groupe d’emballage III – exige une résistance minimale

Un contenant doit également répondre à d’autres critères tels que la compatibilité entre la marchandise dangereuse et le matériau structural du contenant, le matériau d’emballage ou de remplissage, etc.

Afin qu’ils puissent demeurer conformes aux normes, certains contenants doivent être inspectés, testés et marqués périodiquement, à des intervalles précisés par la norme ou la réglementation. Les indications décrivent la nature des inspections, des essais, le moment où ils ont été effectués, ainsi que la personne qui les a réalisés.


Qu’est-ce qu’une indication de conformité?

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Une indication de conformité est composée de toute information – quels que soient sa forme et son support – placée en évidence sur un contenant ou un moyen de transport pour en signaler la conformité à une norme de sécurité.

Une indication de conformité sur un contenant indique :

  • que le contenant répond à un niveau de performance spécifique;
  • l’âge du contenant;
  • si l’intégrité du contenant a été inspectée.

Y a-t-il des exigences pour les contenants non normalisés?

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Le Règlement sur le TMD exige que les contenants normalisés ou non soient conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique. Le Règlement sur le TMD cite des normes telles que les normes TP 14850 et CAN/CGSB-43.146 pour les contenants normalisés et non normalisés.


Quelle est la différence entre les contenants normalisés UN, homologués « TC » et homologués « DOT »?

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Au Canada, la plupart des normes liées aux contenants reposent sur les Recommandations de l’ONU (UN en anglais). Les contenants normalisés UN sont reconnus internationalement et peuvent être utilisés partout dans le monde et par n’importe quel moyen de transport. Une indication « UN » sera apposée sur un contenant normalisé UN.

Un emballage UN est un sac, une boîte, un baril, un fût ou un bidon qui porte une indication de conformité pour indiquer qu’il a subi des essais de performance spécifiques développés par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses. Les essais portent sur la capacité du contenant à résister aux diverses conditions de transport, telles que les chocs, le gerbage et la pression interne.

Chaque emballage est marqué d’un code qui indique le type d’emballage et le groupe d’emballage, la forme sous laquelle la marchandise dangereuse est transportée (liquide ou solide), le poids brut ou la densité relative, etc.

Certaines normes relatives aux contenants sont propres au Canada. Les bouteilles à gaz, les tubes, les citernes routières et certaines citernes amovibles constituent des exemples de ces contenants. Les contenants qui ne sont conformes qu’aux normes canadiennes porteront l’indication « TC » (pour Transports Canada). De même, les contenants fabriqués aux États-Unis portent l’indication de conformité « DOT » (pour Department of Transportation).

Les contenants fabriqués selon d’autres normes (p. ex. DOT) sont acceptés pour utilisation au Canada en vertu des dispositions de réciprocité de la partie 5 du Règlement sur le TMD ou en vertu des normes citées en référence dans le Règlement sur le TMD. Toutefois, des exceptions peuvent s’appliquer et la réciprocité n’est pas toujours possible.


Comment puis-je identifier un petit contenant normalisé UN?

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Pour un petit contenant normalisé UN, une indication UN est apposée sur la surface extérieure, conformément aux exigences en matière d’indications énoncées au chapitre 5 de la norme TP 14850 ou à l’article 6.1 des Recommandations des Nations Unies. Les indications UN pour les emballages à utiliser dans le cas du transport de matières infectieuses sont spécifiées dans la norme CAN/CGSB-43.125.  

Remarque : Les indications peuvent varier sur les bouteilles à gaz ou les tubes. Veuillez consulter le document de Transports Canada « FAQ sur les tubes et les bouteilles à gaz  » pour en savoir plus.

Les indications UN sont présentées dans un ordre précis. Elles sont les suivantes :

Figure 2 -Package
 

a / b / c / d / e / f / g / h

a = le symbole des Nations Unies (UN)
b = le code d’emballage (p. ex. 4GV) et, le cas échéant, la lettre « V », « T » ou « W ». Voir le tableau ci-dessous pour les codes d’emballage couramment utilisés
c = le niveau ou la norme de performance de l’emballage, représentés par les lettres « X », « Y » ou « Z » suivies de la masse brute maximale pour les solides ou de la densité pour les liquides
d = la lettre « S » pour les solides ou la pression d’essai interne pour les liquides
e = l’année de fabrication
f = la mention « CAN », désignant le Canada comme le pays ayant autorisé l’utilisation de l’indication UN
g = le nom ou le symbole du fabricant
h = le numéro d’inscription de modèle

Tableau 1 : Références pour déterminer le code d’emballage UN

Références pour déterminer le code d’emballage UN

Type

Matériau

Catégorie

Niveau de performance/norme

1 – Fûts
2 – Réservé
3 – Bidons
4 – Caisses
5 – Sacs
6 – Emballages composites
 
A – Acier
B – Aluminium
C – Bois naturel
D – Contreplaqué
F – Bois reconstitué
G – Fibre et panneau de fibres
H – Plastique
L – Textile
M – Papier
N – Métal autre que l’acier ou l’aluminium
P – Verre, porcelaine ou grès
T – Contenant de secours
V – Contenant spécial
W – Contenant fabriqué selon une spécification différente qui est considérée comme équivalente à la norme.
A, B ou H, Fûts, Bidons 
1 – Dessus non amovible
2 – Dessus amovible
A ou B, Caisses
1 – Ordinaires, A ou B
2 – A ou B avec doublure ou revêtements
C, Caisses
1 – Ordinaires
2 – À panneaux étanches aux pulvérulents
H, Caisses
1 – Plastique expansé
2 – Plastique solide
L, Sacs
1 – Sans doublure intérieure ni revêtement
2 – Étanches
3 – Résistant à l’eau
M, Sacs
1 – Multiplis
2 – Multiplis, résistant à l’eau
X – Groupes d’emballage I, II, III
Y – Groupes d’emballage II, III
Z – Groupe d’emballage III

Comment puis-je identifier un grand contenant normalisé UN?

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Toutes les citernes utilisées pour le transport de marchandises dangereuses doivent être munies d’une plaque apposée sur le réservoir ou faisant partie intégrante de la structure de la citerne. Elle doit être située sur le côté gauche du réservoir, près de l’avant, et contenir les informations requises. La plaque doit être fabriquée dans un métal qui ne se corrode pas.

Figure 2 -Package


Les indications de conformité d’un contenant transmettent des informations importantes, telles que :

  • le type de contenant;
  • la norme selon laquelle il a été fabriqué et par qui;
  • la date à laquelle il a été requalifié pour la dernière fois et par qui;
  • les limites d’utilisation du contenant.

Par exemple, chaque citerne doit porter une indication de conformité sur le côté, à proximité de la plaque d’identification métallique avec les lettres suivantes, selon le cas, pour montrer que les essais périodiques ont été effectués. La date à laquelle les essais ont été effectués sera indiquée comme suit : Date, type d’essai, 4 derniers chiffres du numéro d’inscription des installations d’essais. Par exemple :

02/09 V I K P 1234

montre qu’en février 2009, des essais visuels, internes, de fuites et de pression ont été effectués. Les chiffres « 1234 » correspondent aux quatre derniers chiffres du numéro d’inscription des installations d’essais émis par Transports Canada.

Remarque : Pour une nouvelle citerne, les informations relatives aux essais initiaux doivent figurer uniquement sur la plaque du fabricant.

Tableau 2 : Indications pour les grands contenants UN

LettreEssai ou inspection
VInspection visuelle (externe)
IInspection interne
PEssai de pression
TEssai d’épaisseur
LInspection du revêtement
KEssai d’étanchéité
UCInspection de la zone de la plaque d’attelage
WFContrôle magnétoscopique basé sur l’utilisation de particules fluorescentes humides
CPour les citernes TC 341, uniquement si un essai de rétention sous vide à froid a été effectué au lieu d’un essai interne (essai alternatif)
SInspection de la structure

 


Toute entreprise peut-elle fabriquer, requalifier, retester ou inspecter le contenant?

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Non. Seules les installations inscrites auprès de Transports Canada peuvent fabriquer, assembler, retester ou réparer des contenants destinés au TMD. Pour certains types de contenants, les normes exigent que des fonctions comme l’examen de la conception ou l’inspection en usine soient effectuées par des personnes ou des organismes enregistrés auprès de Transports Canada.

Transports Canada a compilé une base de données  des entreprises inscrites qui peuvent fabriquer, inspecter ou concevoir des contenants.


Quelles sont les responsabilités de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire en ce qui concerne le contenant?

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Expéditeur : Lors de l’expédition, l’expéditeur ou l’importateur est responsable du choix du contenant approprié.

Transporteur : Les responsabilités du transporteur à l’égard des contenants ne sont pas directement précisées dans la partie 5 du Règlement sur le TMD. Toutefois, en tant que manutentionnaire de marchandises dangereuses, le transporteur doit s’assurer que le contenant répond aux exigences réglementaires en matière de TMD. Le transporteur doit également respecter les procédures d’exploitation sécuritaires de son employeur pour le chargement des marchandises dangereuses.

Par exemple, avant de charger des marchandises dangereuses, le transporteur doit :

  • Vérifier, avant de charger une marchandise dangereuse, que son contenant (par exemple, la citerne, les bouteilles à gaz) porte les indications de conformité appropriées pour l’expiration, la requalification, l’inspection, etc.
  • S’abstenir de prendre possession d’une marchandise dangereuse si elle n’est pas emballée et étiquetée conformément au Règlement sur le TMD.
  • S’assurer que le contenant n’est pas endommagé ou ne fuit pas.
  • Vérifier que l’espace de chargement est adapté au chargement. Par exemple, il doit être exempt de clous et d’autres objets pointus.
  • Vérifier que le véhicule est adapté à la marchandise dangereuse à charger. Il doit également être conforme à toute loi sur la circulation routière en vigueur.
  • Prévoir une procédure de séparation, avant et après le chargement, pour :
    • les marchandises dangereuses incompatibles;
    • les emballages présentant une fuite;
    • les emballages endommagés.
  • Vérifier que le contenant est chargé de façon sécuritaire. 

Destinataire : Les responsabilités du destinataire ne sont pas directement précisées dans la partie 5 du Règlement sur le TMD. Toutefois, en tant que manutentionnaire de marchandises dangereuses, le destinataire doit s’assurer que le contenant répond aux exigences réglementaires relatives au TMD. Le destinataire doit suivre des procédures d’exploitation sécuritaires, notamment :

  • Respecter les procédures d’exploitation sécuritaires de l’employeur pour la réception de la marchandise. Ces procédures doivent comprendre les points suivants :
    • Vérifier que les articles contenus dans le chargement de marchandises dangereuses sont correctement identifiés, étiquetés et correspondent aux descriptions des marchandises dangereuses figurant sur le document d’expédition.
    • Inspecter minutieusement le contenant pour détecter tout dommage éventuel.
    • Avoir une procédure de séparation pour le déchargement des :
      • marchandises dangereuses incompatibles;
      • emballages qui présentent une fuite;
      • emballages endommagés.
    • Préparer des procédures d’exploitation sécuritaires en cas d’incidents (p. ex., déversements) sur le site impliquant des marchandises dangereuses.
    • Préparer une politique sur ce qu’il faut faire des emballages endommagés ou qui fuient. Remarque : À moins que le Règlement sur le TMD ou d’autres règlements spécifiques n’interdisent le retour de la marchandise dangereuse (p. ex. substances nucléaires/radioactives), le destinataire a le droit de refuser les emballages endommagés ou qui fuient.
  • La masse brute de toutes les marchandises dangereuses est de 150 kg ou moins (section 1.15), tant que l'expéditeur est un détaillant
  • Exemption de masse brute de 500 kg (section 1.16)
  • Classe 2, Gaz, dans les petits contenants Exemption pour cinq petits MOC Masse brute – 500 kg ou moins (Section 1.32.3)

 

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  • Date de la première publication de la fiche d’information : 2022-03-31
  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2022-03-31

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