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Transport des marchandises dangereuses (TMD) - Classification (transport routier)

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Qu'est-ce qu'une classification?

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Voici la définition de la classification telle qu'elle apparaît dans la partie 1 du Règlement sur le TMD : « classification s’entend à l'égard de marchandises dangereuses, s'entend, le cas échéant, de l'appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d'emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification) ».

Remarque : Le présent document donne un aperçu des exigences de classification pour le TMD. Pour obtenir des renseignements détaillés, veuillez consulter la partie 2 du Règlement sur le TMD. Si la matière dangereuse est une substance explosive ou radioactive, elle doit être classée par d'autres organismes de réglementation.

Remarque : les renseignements ci-dessous sont fournis uniquement à titre d’information. Veuillez toujours consulter Transports Canada ainsi que la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD pour  vous assurer de vous y conformer.

Veuillez également consulter les documents suivants de la série sur le transport des marchandises dangereuses :


Qui est tenu de classifier les marchandises dangereuses?

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Il revient à l'expéditeur de déterminer la classification des marchandises dangereuses. Toutefois, s'il s'agit de matières dangereuses explosives, l'expéditeur doit utiliser la classification établie par Ressources naturelles Canada. Si les marchandises dangereuses sont radioactives, l'expéditeur doit utiliser la classification établie par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Si elles sont biologiquement dangereuses (classe 6.2), l'expéditeur peut utiliser la classification établie par Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments.


Qui peut classifier des marchandises dangereuses?

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La classification peut être effectuée par un consultant ou un employé compétent qui a reçu une formation en classification TMD. En général, la classification est effectuée par ou en collaboration avec :

  • une personne qui est en mesure de comprendre la nature de la marchandise dangereuse (par exemple, un employé professionnel du fabricant, comme un ingénieur chimiste, un chimiste, un chercheur scientifique, etc.);
  • une personne qui conçoit ou prépare des solutions ou des mélanges de marchandises (p. ex., un chimiste);
  • dans le cas de matières infectieuses, un médecin, un chercheur scientifique, un vétérinaire, un épidémiologiste, un manipulateur généticien, un pathologiste, un infirmier, un coroner, ou un technologue ou technicien de laboratoire.

Comment l'expéditeur détermine-t-il la classification d'une marchandise dangereuse?

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Si vous êtes le fabricant du produit, ce dernier doit être assujetti à des épreuves conformément à la partie 2 du Règlement sur le TMD. Si le produit a déjà été classifié, l'expéditeur peut utiliser la classification TMD du fabricant ou d'un expéditeur antérieur. Même si un expéditeur peut aussi utiliser la classification du fabricant ou d'un expéditeur antérieur, il lui incombe tout de même de s’assurer que la classification est exacte et de mettre une preuve de classification à la disposition du ministre.


Qu'est-ce qu'une preuve de classification?

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Une preuve de classification est un document que l'expéditeur doit fournir, sur demande, au ministre de Transports Canada. Ce document peut être :

  • un rapport d'épreuves;
  • un rapport de laboratoire;
  • un document qui précise la manière dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

Cette preuve de classification doit inclure les renseignements suivants :

  • la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
  • le cas échéant, leur appellation technique;
  • la classification des marchandises dangereuses;
  • le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la partie 2 du Règlement sur le TMD ou du chapitre 2 des Recommandations de l'ONU.

Où peut-on faire analyser un produit à des fins de classification?

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La Direction générale du TMD tient à jour une liste des laboratoires offrant des services d'analyse et de classification des marchandises dangereuses. Veuillez noter qu'elle n'a pas vérifié ni accrédité les laboratoires mentionnés. Le fait de figurer sur cette liste ne signifie pas que Transports Canada ou la Direction générale du TMD appuie ou approuve leurs services. Cependant, il serait prudent de retenir les services d’un laboratoire qui détient les accréditations pertinentes.


Quels renseignements sont requis pour la classification?

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Selon la définition de la classification, une personne compétente doit déterminer les éléments suivants avant qu'une classification puisse être attribuée à une marchandise dangereuse :

  • l'appellation réglementaire;
  • la classe de risques (la classe primaire et la ou les classes subsidiaires éventuelles),
  • le numéro d'identification (le numéro UN);
  • le groupe d'emballage, le groupe de compatibilité ou la catégorie de la matière infectieuse dans le cas des substances présentant un danger biologique.
  • s’il y a lieu :
    • la lettre du groupe de compatibilité;
    • la ou les classes subsidiaires.

Où et comment peut-on trouver les renseignements susmentionnés?

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Utilisez les trois annexes indiquées dans le Règlement sur le TMD.

1. Déterminez l’appellation réglementaire : vérifiez si le nom du produit ou l’appellation chimique technique figure à l’annexe 1 ou à l’annexe 3. Si le nom du produit ne figure qu’à l’annexe 3, utilisez le numéro UN de la colonne 3 de cette annexe pour trouver le produit dans l’annexe 1. Utilisez le texte descriptif écrit en minuscules après une appellation réglementaire (voir l’exemple ci-dessous pour UN2789 et UN2790) pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse. Voir les données extraites de l'annexe 3 ci-dessous pour « Essence » et « Acide acétique en solution ».

Colunne 1 A Colonne 1 BColonne 2Colonne 3 Colonne 4
Shipping and/or Technical NameShipping and/or Technical NameClasse ou divisionNuméro UNPolluant marin
GASOLINEESSENCE3UN1203ESSENCE
ACETIC ACID SOLUTION, not less than 50% but not more than 80% acid, by massACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % mais au maximum 80 % (masse) d’acide8UN2790-
ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by massACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 % (masse) d’acide8UN2789-

2. Déterminez les autres éléments de la classification (classe, groupe d’emballage, etc.). Voir les données extraites ci-dessous de l'annexe 1 pour l'essence et l’acide acétique en solution.

Col.1
Numéro UN
 
Col.2
Appellation réglementaire et description
 
Col.3
Classe
 
Col.4
Groupe/catégorie d’emballage
 
Col.5
Dispositions particulières
 
Col.6a
Index des limites d'explosivité et des quantités limitées
 
Col.6b
Quantités exemptées
 
Col.7
Indice PIU
 
Col. 8
Indice navire de passagers
 
Col. 9
Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
 
UN1203ESENCE,CARBURANT AUTOMOBILE3II

88

98

150

30 L E2-100 L5 L

UN 2789

UN1337 

 

ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL;
ou
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION, contenant plus de 80 % (masse) d’acide
NITROAMIDON, HUMIDIFIÉ contenant au moins 20 % (masse) d’eau
 

(3)

4.1

II

I

E2 

E0

3, 00 

75

Forbidden

1 L 

1 KG

--
UN2790ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % mais au maximum 80 % (masse) d’acide8II-1 LE2--1L

Par exemple, compte tenu des renseignements ci-dessus qui sont tirés de l’annexe 1, nous avons les renseignements suivants pour UN1203 :

  • APPELLATION RÉGLEMENTAIRE (dans la colonne 2 de l'annexe 1) : ESSENCE, CARBURANT AUTOMOBILE (lors de la sélection de l’appellation réglementaire, vous pouvez utiliser l'une des trois appellations, par exemple, « essence »);
  • Classe de marchandises dangereuses (dans la colonne 3 de l’annexe 1) : 3
  • Numéro d’identification (dans la colonne 1 de l’annexe 1) : UN1203
  • Groupe d’emballage (dans la colonne 4 de l’annexe 1) : II

La colonne 3 de l'annexe 1 et la colonne 2 de l'annexe 3 indiquent également si une marchandise dangereuse est interdite par toutes les voies de transport. L'annexe 1 contient également des données si le transport d'une marchandise dangereuse est interdit par une voie de transport spécifique (p. ex. bateau/eau). Voici des exemples de produits dans cette situation : 

  • l'UN0196 SIGNAUX FUMIGÈNES, qu'il est interdit de transporter par navire;
  • le DIOXYDE DE CHLORE, humidifié, surgelé ou non humidifié est un exemple de produit qu’il est interdit de transporter peu importe la voie, comme en témoigne la mention « Interdit » dans la colonne 2 (classe principale) de l’annexe 3. Veuillez prendre note que ce type de produits ne porte pas de numéro UN. Notez que ces types de produits n'ont pas de numéro UN.
  • UN0196 SIGNAUX DE FUMÉE, qui n'est pas autorisé à être transporté sur un véhicule routier ou ferroviaire transportant des passagers.

3. Si le produit ne figure pas sous un nom précis dans l'annexe 1 ou 3, vérifiez s'il satisfait à l'un des critères relatifs aux classes de risques dans la partie 2 – Classification. Des épreuves de laboratoire sont exigées dans le cas de substances pures, de solutions et de mélanges. La comparaison des résultats d'épreuves avec les critères relatifs aux classes de risques peut aboutir à trois conclusions :

a) Les résultats d'épreuves de laboratoire indiquent que le produit ne répond à aucun des critères relatifs aux classes de risques. Dans ce cas, il n'est pas visé par le Règlement et il n’est pas nécessaire que le produit soit conforme au Règlement sur le TMD.
b) Les résultats d'épreuves de laboratoire indiquent que le produit appartient à une catégorie et à un groupe d'emballage (voir l'article 2.4.) Veuillez consulter l'annexe 3 pour trouver l'appellation réglementaire qui décrit le mieux les marchandises dangereuses en procédant ainsi :

  • Vérifier d'abord si le nom chimique formel de la substance ou ses synonymes, ou le nom spécifique de l'article, figurent dans l’annexe 3. Si c'est le cas, utiliser le numéro UN correspondant dans l'annexe 1 pour déterminer l'appellation réglementaire et les données correspondantes (numéro UN, classe, groupe d'emballage/catégorie) dans l'annexe 1 pour attribuer la classification à la marchandise dangereuse. Il est à noter que les données des éléments de classification de l'annexe 1 pour l'appellation réglementaire choisie et celles du laboratoire doivent correspondre et que le texte descriptif de l'appellation réglementaire doit décrire avec précision la marchandise dangereuse. Par exemple : UN1090, Acétone classe 3 groupe d'emballage II et UN2789, ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION, plus de 80 % d'acide (masse) classe 8(3) groupe d'emballage II.
  1. Vérifier d'abord si le nom chimique formel de la substance ou ses synonymes, ou le nom spécifique de l'article, figurent dans l’annexe 3. Si c'est le cas, utiliser le numéro UN correspondant dans l'annexe 1 pour déterminer l'appellation réglementaire et les données correspondantes (numéro UN, classe, groupe d'emballage/catégorie) dans l'annexe 1 pour attribuer la classification à la marchandise dangereuse. Il est à noter que les données des éléments de classification de l'annexe 1 pour l'appellation réglementaire choisie et celles du laboratoire doivent correspondre et que le texte descriptif de l'appellation réglementaire doit décrire avec précision la marchandise dangereuse. Par exemple : UN1090, Acétone classe 3 groupe d'emballage II et UN2789, ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION, plus de 80 % d'acide (masse) classe 8(3) groupe d'emballage II.
  2.  Si plus d'un groupe d'emballage apparaît pour une appellation réglementaire (par exemple, UN1987 ALCOOLS, N.S.A.), sélectionner le groupe d'emballage qui correspond le mieux aux données de laboratoire avec les critères de classification pour la classe ou la division.
  3. Si les noms spécifiques ou les noms synonymes de la substance ou de l'article NE figurent PAS à l'annexe 3, sélectionner les appellations réglementaires selon l'ordre hiérarchique ci-dessous qui correspondent aux données de laboratoire de la marchandise dangereuse et aux critères de classification pour les éléments de classification et le texte descriptif de l'appellation réglementaire.

I. Vérifier les noms d'entrée génériques pour un groupe bien défini de substances par usage (par exemple, adhésifs, parfums, pesticides, peroxydes) qui correspondent aux données de laboratoire. Par exemple, UN1133, ADHÉSIFS classe 3 groupe d'emballage I

II. S'il n'y a pas de nom d'entrée générique pour un groupe défini de substances par usage, vérifier le nom d'une famille chimique particulière ou la nature technique (par exemple, nitrates, hypochlorites, alcools, etc.) qui correspond aux données de laboratoire. Par exemple, UN1987, ALCOOLS N.S.A. classe 3 groupe d'emballage II.

III. En l'absence de noms génériques pour des groupes définis de substances ou de noms de familles chimiques ou natures techniques, choisir un nom qui représente le danger de la classe (par exemple, autoréactif, oxydant, toxique, etc.) ou de la division et qui correspond aux données du laboratoire. Par exemple : UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. classe 3 groupe d'emballage III.
 

c) Les résultats d'épreuves de laboratoire indiquent que le produit appartient à plus d'une classe ou d'un groupe d'emballage (voir l'article 2.5.). Veuillez déterminer la classe primaire, la ou les classes subsidiaires et le groupe d'emballage au moyen de l'article 2.8 Ordre de prépondérance des classes, à la partie 2, Classification. Consultez l'annexe 3 pour trouver l'appellation réglementaire qui décrit le mieux les marchandises dangereuses. Utilisez l'appellation réglementaire et les données correspondantes (numéro UN, classe, groupe d'emballage/catégorie) indiquées dans l'annexe 1 pour attribuer la classification à la marchandise dangereuse. Par exemple, UN3086, SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A classe 6.1 (5.1), groupe d’emballage I. 

Remarque : Lorsqu’il existe plusieurs appellations réglementaires, l’attribution doit se faire selon un ordre hiérarchique (lequel est décrit en détail ci-dessous).


Comment peut-on déterminer l'appellation réglementaire lorsqu'il en existe plusieurs?

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L'appellation réglementaire est le nom de la marchandise dangereuse tel qu'il apparaît dans la colonne 2 de l'annexe 1. Il y a parfois des cas où plusieurs appellations réglementaires peuvent être utilisées. En général, l'appellation réglementaire doit être choisie en fonction de l'ordre hiérarchique ci-dessous.

  1. Nom chimique spécifique (p. ex., acétone, acide sulfurique, etc.).
  2. Emploi de la substance ou du produit (par exemple, pesticide, adhésif, carburant).
  3. Nom de la famille du produit chimique (p. ex., alcool, cétone, etc.).
  4. Utilisation du produit (p. ex., pesticide, adhésif, carburant, etc.).
  5. Risque/danger général suivi du terme NSA (p. ex., inflammable, toxique, etc.).

Lorsque l'appellation réglementaire n'est pas un nom spécifique, comme le nom de la famille, elle est suivie du terme « N.S.A. », qui signifie « non spécifié ailleurs ». Elle est utilisée pour désigner les marchandises dangereuses non spécifiquement désignées à l'annexe 1. Par exemple : 

  • Le norbornène ou Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène (nom chimique officiel) n'est pas spécifiquement répertorié dans l’annexe 3. L'étape suivante consiste donc à vérifier s'il existe une appellation réglementaire basée sur l'utilisation. Cette substance ne fait pas partie d'un groupe de substances bien défini pour un usage particulier ou un groupe de familles dans le règlement sur le TMD. Par conséquent, une appellation réglementaire est sélectionnée sur la base du danger générique. Ce produit pourrait être expédié en tant que UN1325, Solide organique inflammable, N.S.A.

Comment sont classés les mélanges ou solutions de produits et les déchets?

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  • Solutions ou mélanges : Lorsqu'une solution ou un mélange consiste en une marchandise dangereuse mélangée à des marchandises non dangereuses (par exemple de l'eau) et que les propriétés de la solution sont les mêmes que celles de la substance pure, l’appellation réglementaire de la substance pure est suivie du mot « solution » ou « mélange », selon le cas. La concentration de la solution ou du mélange peut être indiquée. Par exemple : SOLUTION D'ÉTHANOL avec plus de 24 % d'éthanol en volume (UN1170).
  • Mélange de produits ou solution composée de plusieurs marchandises dangereuses : S'il n'existe pas de nom spécifique pour le mélange ou la solution dans l'annexe 1, l’appellation réglementaire est déterminée selon l'ordre hiérarchique ci-dessous qui décrit le plus précisément le mélange ou la solution. En outre, le nom technique de la substance la plus dangereuse doit être indiqué entre parenthèses, conformément à la disposition spéciale 16 de l'annexe 2. Les dispositions spéciales sont spécifiées dans la colonne 5 de l'annexe 1.
  1. Nom de la famille chimique suivi de N.S.A. (par exemple, alcool, cétone, etc.).
  2. Danger / risque générique suivi de N.S.A. (par exemple, inflammable, toxique, etc.).

Par exemple : 

L'essence et le diesel sont cités à l'annexe 1. Si les deux substances étaient mélangées, le mélange de ces deux produits serait encore réglementé comme marchandise dangereuse. Cependant, le mélange ne pourrait plus être décrit comme « Essence » ou « Diesel » puisqu'il n'aurait plus un nom spécifique à l'annexe 1. Ainsi, l’appellation réglementaire « LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. » doit être attribuée au mélange. 

Définition d’un mélange – produit contenant deux ingrédients ou plus.

Définition d’une solution – Lorsque les ingrédients d'un mélange sont complètement dissous. Par exemple : le mélange est liquide et homogène et les ingrédients ne se séparent pas (par exemple, pas de solides visibles ou deux phases différentes comme celles observées lorsque de l'huile et de l'eau sont mélangées).

  • Déchets : Si le produit est un déchet, l'appellation réglementaire est précédée ou suivie du mot « déchet » si le mot « déchet » ne fait pas déjà partie de l'appellation réglementaire. Exemples : DÉCHETS DE COTON, HUILE (UN1364), ou DÉCHETS MÉDICAUX RÉGLEMENTÉS, N.S.A. (UN3291).

Dois-je utiliser l'appellation exacte telle qu'elle figure dans l'annexe 1 ou l'annexe 3?

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Les variations suivantes de l'appellation réglementaire sont autorisées :

  • Elle peut s'écrire au singulier ou au pluriel.
  • Elle peut être écrite avec ou sans signes de ponctuation.
  • Elle peut comprendre tout texte descriptif associé à l'appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l'annexe 1.
  • Si la personne écrit l'appellation réglementaire avec le texte descriptif associé à cette appellation et que le texte descriptif comprend un intervalle de concentration, la personne peut écrire, au lieu de l'intervalle de concentration, la concentration réelle de la marchandise dangereuse.
  • Elle peut être orthographiée de la même manière que dans le 49 CFR, les recommandations de l'ONU, les instructions techniques de l'OACI ou le code IMDG.
  • Elle peut être écrite en lettres majuscules ou minuscules.
  • Elle peut être écrite dans un ordre de mots différent si cet ordre ne modifie pas la signification de l'appellation.
  • Elle peut inclure les termes qualificatifs « stabilisé » et « à température contrôlée », à condition que :
    • Ces mots ne font pas déjà partie de l’appellation réglementaire
    • Les marchandises dangereuses ne sont pas « auto-réactives » ou « peroxydes organiques »
    • Pour des raisons de sécurité, les marchandises dangereuses doivent être stabilisées ou leur température doit être contrôlée pendant le transport.

Comment peut-on déterminer la classe de risques?

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Si le nom du produit (p. ex. le nom chimique) est inscrit à l’annexe 1 ou à l’annexe 3, la classe de risques primaire est indiquée dans la colonne 3 de l’annexe 1 ainsi que dans la colonne 2 de l’annexe 3 pour cette appellation réglementaire.

Cependant, si le nom du produit ne figure pas dans l’annexe 1 ou l’annexe 3, le produit doit être soumis à des essais de laboratoire. Une fois que la matière a été assujettie à des épreuves en laboratoire, les résultats d'épreuves sont comparés avec les critères de classification à la partie 2. Votre produit peut satisfaire aux critères d'une ou de plusieurs des neuf classes de risques TMD suivantes.

  • Classe 1, Explosifs
  • Classe 2, Gaz
  • Classe 3, Liquides inflammables
  • Classe 4, Substances / produits incluent : Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
  • Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
  • Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
  • Classe 7, Matières radioactives
  • Classe 8, Matières corrosives
  • Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Si votre produit satisfait aux critères relatifs à plusieurs classes de risques, la classe primaire doit être déterminée. La classe primaire des marchandises dangereuses est la classe qui présente le plus de risques et qui a préséance sur toute autre classe posant un moindre risque. Elle est établie conformément à la spécification de l’article 2.8 et au « Tableau de prépondérance des classes », présenté dans la partie 2.

La classe posant un moindre risque est définie comme une classe subsidiaire. Il est possible qu'il y ait plus d'une classe subsidiaire (voir la colonne 3 à l'annexe 1). Les classes subsidiaires sont indiquées entre parenthèses et ne sont répertoriées que dans la colonne 3 de l’annexe 1 (et non dans l’annexe 3). Par exemple, dans la colonne 3 de l'annexe 1, trois classes de risques ont été attribuées au produit « UN3518 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. ». Il s'agit de la classe primaire 2.3 et des deux classes subsidiaires 5.1 et 8.

ANNEXE 1

Col. 1
Numéro UN
Col. 2
Appellation réglementaire et description
Col. 3
Classe
Col. 4
Groupe d'emballage/catégorie
Col. 5
Dispositions particulières
Col. 6a
Quantité limitée d'explosifs et indice de quantité limitée
Col. 6b
Quantités exceptées
Col. 7
Indice PIU
Col. 8
Indice navire de passagers
Col. 9
Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
UN3518GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. 2.3 (5.1) (8) 16
23
38
0E025InterditInterdit

Comment peut-on déterminer le numéro d'identification/numéro UN?

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Une fois que vous avez déterminé l'appellation réglementaire pour la marchandise dangereuse à l’annexe 3, chercher le numéro UN dans la colonne 1 de l'annexe 1 (voir ci-dessus). Si le nom du produit (p. ex. le nom chimique) est inscrit à l’annexe 1 ou à l’annexe 3, la classe primaire est indiquée dans la colonne 3 de l’annexe 1 ainsi que dans la colonne 2 de l’annexe 3 pour cette appellation réglementaire.

Cependant, si le nom du produit ne figure pas dans l’annexe 1 ou dans l’annexe 3, le produit doit être soumis à des essais de laboratoire.


Les échantillons provenant de patients doivent-ils être classés en tant que UN3373?

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Elle dépend de l'évaluation professionnelle de l'échantillon provenant du patient, qui repose sur les antécédents médicaux. Voir la publication de Transport Canada intitulée Classification des échantillons provenant de patients.


Peut-on utiliser un numéro UN qui n'est pas inclus dans le Règlement sur le TMD du Canada?

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Oui. Le paragraphe 2.2(4) et les parties 9 et 10 du Règlement sur le TMD vous autorisent à utiliser la classification :

  • des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour le transport aérien des marchandises dangereuses;
  • du Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) pour le transport maritime des marchandises dangereuses;
  • du Code of Federal Regulations (49 CFR) (règlement des États-Unis) pour le transport routier des marchandises dangereuses. Remarque : Les numéros NA, qui sont inscrits dans le 49 CFR, ne sont pas permis au Canada. 

Comment peut-on déterminer le groupe d'emballage?

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Un ou plusieurs groupes d'emballage sont attribués à de nombreuses substances indiquées à l'annexe 1 (consulter la colonne 4 à l'annexe 1). On détermine le groupe d'emballage pour une marchandise dangereuse en utilisant les données des épreuves de laboratoire et en les comparant avec les critères énoncés dans la partie 2. Par exemple, vous avez attribué à un produit l'appellation réglementaire « LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (essence) » et le laboratoire a fourni le résultat d'épreuves suivant :

  • le point initial d'ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;
  • le point d'éclair est inférieur à 23 ºC.

En comparant ces données à celles indiquées à l'article 2.19, on conclut que cette marchandise dangereuse doit relever du groupe d'emballage II.


Comment peut-on déterminer le groupe de compatibilité?

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Le groupe de compatibilité n'est attribué que pour les explosifs. Par conséquent, il aura déjà été attribué par Ressources naturelles Canada. Les renseignements sur les groupes de compatibilité sont fournis à l’annexe 2 de la partie 2 du Règlement sur le TMD.


Comment peut-on attribuer les catégories A et B pour les matières infectieuses?

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On trouvera de l'information sur la manière d'attribuer la catégorie à l'article 2.36 de la partie 2. Entre-temps, la catégorie attribuée peut être obtenue à partir de l'appendice 3 de la partie 2.


Comment peut-on déclarer la classification ou la description des articles sur un document d’expédition?

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La classification ou la description des articles est déclarée dans l'ordre suivant, conformément à la partie 3.5 :

(i) le numéro UN;

(ii) l'appellation réglementaire suivie, à moins qu'elle n'en fasse déjà partie :

(a) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16, de l'appellation technique, entre parenthèses, d'au moins une des matières qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses;

(b) dans le cas d'un gaz de pétrole liquéfié sans odorisant, de la mention « Sans odorisant » ou « Not Odorized » ou « Not Odourized »;

(iii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class » ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »;

(iv) dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la lettre du groupe de compatibilité à la suite de la classe primaire;

(v) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par navire, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa;

vi) le chiffre romain du groupe d'emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d'emballage » ou « Packing Group »;

(vii) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard ».

Il convient de noter que la description d'une marchandise dangereuse ne comprendra que les exigences énumérées ci-dessus qui s'appliquent à cette marchandise. Ainsi, si le contrôle de la température n'est pas nécessaire pour une marchandise dangereuse qui est transportée, cette information n’est pas précisée. Toutefois, l'ordre des informations doit être le même que celui présenté ci-dessus.

Exemples de descriptions de classification des marchandises dangereuses :

UN1203, ESSENCE, 3, II

UN1203, ESSENCE, Classe 3, GE II

UN1214, ISOBUTYLAMINE, Classe 3, Classe subsidiaire (8), II

UN1214, ISOBUTYLAMINE, Classe 3(8), Groupe d'emballage II

UN3381, LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., Classe 6.1, GE I

UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS (propane), sans odorisant, Classe 2.1

UN 2902 PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A. (drazoxolon) classe 6.1

UN 1993 DÉCHET, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II


Les classifications sont-elles identiques pour les autres modes de transport ou les expéditions internationales?

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En vertu du paragraphe 11.1(1) du Règlement sur le TMD, l'expéditeur doit consulter le Code IMDG lorsqu'il s'agit d'un transport international par navire.

Lorsqu'il s'agit de transport par véhicule routier ou ferroviaire, en provenance des États-Unis et à destination du Canada, l'appellation réglementaire utilisée doit être reconnue à l'annexe 1 du Règlement sur le TMD ou dans les Recommandations de l'ONU.

Pour toutes les expéditions aériennes, les Instructions techniques de l'OACI et la partie 12, Transport aérien, du Règlement sur le TMD doivent être consultées.


  • Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2024-04-09