SIMDUT - Écarts avec la HCS 2024 des États-Unis
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Renseignements importants
Haut de la pageLe Canada a aligné le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) sur le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).
Le présent document traite des exigences liées au SIMDUT qui s’appliquent aux fournisseurs sous le régime de la législation fédérale, notamment la Loi sur les produits dangereux (LPD) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).
Le contenu tient compte des exigences du Règlement sur les produits dangereux en date du 15 décembre 2022. Les modifications apportées en décembre 2022 sont en vigueur. Les fournisseurs disposent d’une période de transition de trois ans (se terminant le 15 décembre 2025) pour faire en sorte que la classification de leurs produits, leurs fiches de données de sécurité (FDS) et leurs étiquettes soient conformes aux modifications.
Pour la plupart des milieux de travail, les changements apportés à la classe des gaz inflammables et l’adoption de la nouvelle classe des produits chimiques sous pression sont les modifications qui auront le plus d’effet.
Au sein du gouvernement, Santé Canada assume la responsabilité générale des lois relatives aux fournisseurs dans le cadre du SIMDUT. Le SIMDUT est aussi réglementé dans les lieux de travail par les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral (dans le cas des lieux de travail de compétence fédérale) selon leur propre législation sur la santé et la sécurité au travail. Bien que chacune de ces autorités réglemente le SIMDUT en se fondant sur un modèle commun, de petites variations sont possibles.
Les fournisseurs et les employeurs doivent utiliser et observer les exigences liées au SIMDUT en ce qui concerne les étiquettes et les FDS des produits dangereux qui sont vendus, distribués ou importés au Canada.
Veuillez consulter les fiches d’information Réponses SST qui suivent pour obtenir de plus amples renseignements sur le SIMDUT :
Quels sont les écarts?
Haut de la pageSanté Canada et l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis ont travaillé en collaboration pour aligner la mise en œuvre du Système général harmonisé (SGH) dans les deux pays. Cependant, les écarts sont parfois nécessaires afin de maintenir le niveau actuel de protection des travailleurs ou en raison des exigences qui se rapportent aux cadres législatifs en cause. Un objectif clé de la mise en œuvre du SGH est de créer un système qui permettra de respecter les exigences canadiennes et américaines grâce à l’utilisation d’une seule étiquette et fiche de données de sécurité (FDS) pour chaque produit dangereux.
On entend par « écart » une différence entre le Règlement sur les produits dangereux (RPD) et la Hazard Communication Standard (HCS 2024) des États-Unis qui aurait pour résultat une divergence, entre le Canada et les États-Unis, concernant la classification, l’étiquette, la FDS ou tout autre renseignement requis en ce qui touche un produit dangereux donné.
Veuillez noter que le présent document n’énumère pas tous les écarts qui existent entre les exigences de la HCS 2024 et les exigences du SIMDUT en vigueur.
Quels sont les principaux écarts entre les exigences du Règlement sur les produits dangereux modifié du Canada et les exigences de la Hazard Communication Standard 2024 des États-Unis?
Haut de la pageÉtiquettes et fiches de données de sécurité (FDS) bilingues
Canada | États-Unis |
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Les étiquettes et les FDS doivent être rédigées en anglais et en français. Les renseignements en cause peuvent apparaître soit sur une seule FDS bilingue, soit dans deux documents unilingues distincts qui, ensemble, constituent une FDS bilingue. La même règle s’applique aux étiquettes. | Les étiquettes et les FDS doivent être rédigées en anglais. D’autres langues sont permises. |
Identificateur de fournisseur
Canada | États-Unis |
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L’identificateur d’un fournisseur canadien doit figurer sur l’étiquette et FDS. Un distributeur canadien peut changer le nom du fournisseur initial s’il fait plutôt part de sa propre identité (nom, adresse et numéro de téléphone). Un importateur canadien peut garder le nom du fournisseur étranger plutôt que d’indiquer sa propre identité uniquement s’il importe le produit en question afin de l’utiliser dans son propre lieu de travail. | Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone aux États-Unis du fabricant, de l’importateur ou de toute autre partie responsable doivent figurer sur l’étiquette et la FDS. |
Plages de concentrations indiquées sur la fiche de données de sécurité
Canada | États-Unis |
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Lorsque l’on souhaite indiquer sur la fiche de données de sécurité une plage de concentrations prescrite par le Règlement sur les produits dangereux (article 4.4.1) afin de protéger un secret commercial, il est permis d’utiliser une plage de concentrations plus étroite qui se situe dans l’une des plages de concentrations prescrites. Il n’est pas obligatoire d’utiliser la plage de concentrations prescrite la plus étroite possible afin de protéger le secret commercial. | Si la concentration ou la plage de concentrations est considérée comme un secret commercial, la concentration de l’ingrédient indiquée sur la fiche de données de sécurité doit être fournie sous la forme de l’une des plages prescrites aux sous alinéas (i)(1)(iv)(A) à (M) de la Hazard Communication Standard. La plage de concentrations prescrite utilisée doit être la plus étroite possible. Si la plage de concentrations exacte est comprise entre 0,1 % et 30 % et ne se situe pas entièrement dans l’une des plages de concentrations prescrites, il est possible d’indiquer plutôt une plage créée par la combinaison de deux plages consécutives applicables [p. ex. entre la plage énoncée au sous-alinéa (i)(1)(iv)(A) et celle énoncée au sous-alinéa (i)(1)(iv)(G)], à condition que la plage de concentrations combinée ne renferme aucune plage qui se situe entièrement en dehors de la plage de concentrations exacte dans laquelle est comprise la concentration de l’ingrédient. Les fabricants peuvent indiquer une plage plus étroite que ce qui est prescrit à l’alinéa (i)(1)(v). |
Renseignements à fournir dans la section 11 de la fiche de données de sécurité
Canada | États-Unis |
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Description complète mais concise des divers effets toxiques sur la santé et données permettant d’identifier ces effets, y compris : (a) les renseignements sur les voies d’exposition probables (par inhalation, orale, cutanée, oculaire); (b) les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques qui ont été signalés pour toutes les classes de danger (le cas échéant); (c) les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme; (d) les valeurs numériques de toxicité (p. ex. DL50/CL50), telles que les estimations de la toxicité aiguë (ETA). Des renseignements toxicologiques autres que les renseignements exigés peuvent aussi être indiqués sur la fiche de données de sécurité, à condition qu’ils ne soient pas faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression. | Description des divers effets toxicologiques (sur la santé) et données permettant d’identifier ces effets, y compris : (a) les renseignements sur les voies d’exposition probables (par inhalation, orale, cutanée, oculaire); (b) les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques; (c) les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme; (d) les valeurs numériques de toxicité (telles que les estimations de la toxicité aiguë); (e) les effets interactifs (les renseignements sur les interactions doivent être inclus s’ils sont pertinents et facilement accessibles); (f) si le produit chimique dangereux figure dans le rapport sur les cancérogènes (Report on Carcinogens) (version la plus récente) du National Toxicology Program (NTP) ou s’il a été établi, selon les monographies du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) (version la plus récente) ou selon l’OSHA, qu’il s’agit d’une substance potentiellement cancérogène; (g) lorsqu’il n’y a pas de données ou de renseignements spécifiques de disponibles sur le produit chimique, l’entité qui prépare la fiche de données de sécurité doit indiquer si d’autres données ou renseignements sont utilisés et, le cas échéant, elle doit mentionner la méthode employée pour obtenir ces données ou renseignements (p. ex. si l’entité qui prépare la fiche de données de sécurité utilise l’information portant sur une catégorie de produits chimiques plutôt que sur le produit chimique proprement dit et s’appuie sur les relations structure-activité pour obtenir les données toxicologiques). |
Mélange contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dont la concentration se situe entre 0,1 % et 1 %
Canada | États-Unis |
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Une étiquette et une FDS sont exigées pour tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène (de catégorie 1 ou 2) à une concentration de 0,1 % ou plus. | Une FDS est exigée pour tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène (de catégorie 1 ou 2) à une concentration de 0,1 % ou plus. Une étiquette est exigée pour tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 1 dont la concentration se situe à 0,1 % ou plus, ou un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dont la concentration se situe à 1 % ou plus. Les mélanges contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dont la concentration se situe entre 0,1 % et 1 % n’ont pas obligatoirement à être assortis d’une étiquette (un avertissement inscrit sur une étiquette est donc optionnel pour ces mélanges). |
Écarts se rapportant à la classification
Classe de danger | Exigences du Canada | Exigences des États-Unis |
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Matières infectieuses présentant un danger biologique | Il existe une classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique, et les produits qui répondent aux critères connexes doivent être étiquetés comme il se doit. De plus, la fiche de données de sécurité standard doit être suivie d’une annexe qui contient des renseignements sur la matière infectieuse présentant un danger biologique. | Il n’existe pas de classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique étant donné que ces matières utilisées dans le lieu de travail ne sont pas réglementées par la HCS des États-Unis. |
Poussières combustibles : définition des produits nécessitant une étiquette et une fiche de données de sécurité, et libellé de la mention de danger | Seuls les produits qui sont vendus ou importés sous forme de poussières et qui présentent un danger associé aux poussières combustibles doivent être accompagnés d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité sur lesquelles figurent les éléments d’information prescrits à l’annexe 5 du Règlement sur les produits dangereux pour les poussières combustibles. L’une des mentions de danger suivantes doit être utilisée pour les poussières combustibles : (a) Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air; (b) Peut former un mélange explosible de poussières et d’air. | Les produits chimiques qui sont expédiés sous forme de poussières et qui présentent un danger associé aux poussières combustibles dans cette forme lorsqu’ils sont utilisés en aval doivent être classés et étiquetés comme des poussières combustibles. En outre, les produits chimiques qui sont expédiés sous une forme autre que des poussières, mais qui, lorsqu’ils sont utilisés dans un lieu de travail en aval, présentent un danger associé aux poussières combustibles doivent être classés et étiquetés comme des poussières combustibles. L’une des mentions de danger suivantes peut être utilisée pour les poussières combustibles :
Le texte entre crochets peut être utilisé lorsque la matière présente un danger associé aux poussières combustibles uniquement si de petites particules sont produites lors de la manipulation ou du traitement du produit chimique. |
Mélange contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dans une concentration se situant entre 0,1 et 1 % | Tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène (que celui-ci soit de catégorie 1 ou 2) dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % doivent être accompagnés d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité [à moins que des règles précises relatives au mélange s’appliquent – voir les paragraphes 8.6.3(1) et 8.6.3(2) du Règlement sur les produits dangereux pour de plus amples renseignements]. | Tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène (que celui-ci soit de catégorie 1 ou 2) dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % doivent être accompagnés d’une fiche de données de sécurité. Tous les mélanges contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 1 dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % et les mélanges contenant un ingrédient cancérogène de catégorie 2 dans une concentration égale ou supérieure à 1 % doivent être accompagnés d’une étiquette.
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Substances toxiques activées par l’eau | L’étiquette et la fiche de données de sécurité doivent comporter une mention de danger supplémentaire indiquant que, au contact de l’eau, le produit libère des gaz mortels/toxiques/nocifs en cas d’inhalation. | La fiche de données de sécurité doit comporter une mention de danger supplémentaire pour les substances qui libèrent un gaz toxique au contact de l’eau et qui sont présentes dans le lieu de travail de telle façon que les employés pourraient y être exposés dans des conditions normales d’utilisation ou dans une situation d’urgence prévisible. L’étiquette N’A PAS besoin de comporter une mention de danger supplémentaire. |
Dangers physiques non classifiés ailleurs (DPNCA) / dangers pour la santé non classifiés ailleurs (DSNCA) et dangers non classifiés ailleurs (DNCA) | Des éléments d’information doivent figurer sur l’étiquette en ce qui concerne les dangers physiques non classifiés ailleurs (DPNCA) et les dangers pour la santé non classifiés ailleurs (DSNCA). Pour ce qui est des mélanges contenant un ingrédient classé à titre de DSNCA dans une concentration égale ou supérieure à 1 %, les renseignements relatifs à l’ingrédient, notamment sa dénomination chimique et sa concentration ou plage de concentrations, doivent figurer sur la fiche de données de sécurité. | Aucun élément d’information ne doit figurer sur l’étiquette en ce qui concerne les dangers non classifiés ailleurs (DNCA). Il est permis (mais non obligatoire) d’utiliser le pictogramme représentant un point d’exclamation pour les DNCA, pourvu que le terme « Hazard not otherwise classified » (danger non classifié ailleurs) ou le sigle « HNOC » (DNCA) figure sous le pictogramme. Pour ce qui est des mélanges contenant un ingrédient classé à titre de DNCA dans une concentration égale ou supérieure à 1 %, il n’est pas obligatoire d’indiquer la dénomination chimique ni la concentration de l’ingrédient sur la fiche de données de sécurité. |
Classe de danger des matières et objets explosibles | La classe de danger des matières et objets explosibles n’a pas été adoptée, car, comme il est indiqué à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, les explosifs, au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, sont exclus de l’application de la Loi sur les produits dangereux. | L’OSHA des États-Unis a adopté la classe de danger des matières et objets explosibles. |
Classe de danger des matières explosibles désensibilisées | La classe de danger des matières explosibles désensibilisées n’a pas été adoptée, car, comme il est indiqué à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, les explosifs, au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, sont exclus de l’application de la Loi sur les produits dangereux. | L’OSHA des États-Unis a adopté la classe de danger des matières explosibles désensibilisées. |
Écarts se rapportant à l’étiquetage
Situation/condition | Exigences du Canada | Exigences des États-Unis |
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Produits envoyés dans plusieurs contenants | Lorsqu’un produit dangereux est emballé dans plusieurs contenants, chaque contenant doit être entièrement étiqueté, à moins que : (a) la dérogation relative aux contenants ayant une petite capacité (100 ml ou moins) s’applique, ou; (b) l’une des dérogations relatives aux contenants externes s’applique. | Seul le contenant situé le plus à l’intérieur doit être étiqueté. Il n’est pas nécessaire d’étiqueter le contenant externe. |
Contenants externes de trousses | Le contenant externe d’une trousse (contenant au moins deux produits dangereux différents) doit être étiqueté. L’étiquette du contenant externe peut contenir moins d’éléments d’information que les autres étiquettes, à condition qu’elle comporte une mention spéciale indiquant à l’utilisateur de voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence. | Il est permis d’inscrire tous les éléments d’information sur l’étiquette de l’emballage externe immédiat si les contenants intérieurs ont une capacité de 100 ml ou de 3 ml ou moins et que le fabricant a déterminé qu’il n’est pas possible d’inclure tous les éléments d’information sur l’étiquette du contenant. |
Contenants ayant une petite capacité | Il est possible de ne pas fournir les conseils de prudence et les mentions de danger sur l’étiquette des contenants ayant une capacité inférieure ou égale à 100 ml. Tous les autres éléments d’information qui doivent habituellement figurer sur l’étiquette sont exigés. Dans le cas des produits placés dans un contenant ayant une capacité inférieure ou égale à 3 ml, il n’est pas nécessaire que l’étiquette demeure jointe au contenant immédiat dans des conditions normales d’utilisation, si l’étiquette gêne l’utilisation normale du produit dangereux. En pareil cas, il n’est pas nécessaire que l’identificateur de produit figure sur le contenant. | Il est possible de ne pas fournir les conseils de prudence et les mentions de danger sur l’étiquette des contenants ayant une capacité inférieure ou égale à 100 ml. Toutefois, l’étiquette doit contenir une mention indiquant à l’utilisateur que l’information complète à propos du produit chimique dangereux figure sur l’emballage externe immédiat. Dans le cas des contenants ayant une capacité inférieure ou égale à 3 ml, aucune étiquette n’est requise, mais le contenant doit porter l’identificateur de produit. Cette exigence s’applique uniquement si le fabricant, l’importateur ou le distributeur est en mesure de démontrer que l’apposition d’une étiquette gênerait l’utilisation normale du contenant. Les dispositions ci-dessus s’appliquent si le fabricant, l’importateur ou le distributeur est en mesure de démontrer qu’il n’est pas possible d’utiliser une étiquette qui comporte tous les éléments d’information requis. En outre, pour tous les contenants ayant une petite capacité, l’emballage externe immédiat doit inclure : (A) tous les éléments d’information exigés sur l’étiquette conformément au paragraphe (f)(1) de la HCS pour chaque produit chimique dangereux contenu dans l’emballage externe immédiat. L’étiquette ne doit pas être enlevée ni altérée; (B) une mention indiquant à l’utilisateur que le ou les contenants de petite capacité situés à l’intérieur doivent être conservés dans l’emballage externe immédiat portant l’étiquette complète lorsqu’ils ne sont pas utilisés. |
Expéditions en vrac | Aucune étiquette n’est requise pour les expéditions en vrac et les produits dangereux non emballés. Tous les éléments d’information qui doivent habituellement figurer sur l’étiquette doivent être inscrits dans les sections 1 et 2 de la fiche de données de sécurité. | L’étiquette doit être apposée sur le contenant immédiat, transmise avec les documents d’expédition ou les connaissements, ou, avec l’accord du destinataire, transmise par d’autres moyens technologiques ou électroniques afin qu’elle soit immédiatement accessible aux travailleurs sous forme imprimée à la réception de l’expédition. |
Adapté de : Santé Canada (2024), Écarts entre le Règlement sur les produits dangereux et la Hazard Communication Standard des États-Unis, et Questions & Answers for OSHA’s Update to the HCS Final Rule [en anglais seulement]
- Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2025-06-19