Entretien périodique - le jeudi 12 juillet à 17 h HAE
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Le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) exige que les fournisseurs communiquent aux employeurs, par l'entremise des fiches de données de sécurité (FDS) et des étiquettes, les renseignements nécessaires à l'utilisation en toute sécurité des produits dangereux dans les lieux de travail au Canada.
Si les fournisseurs souhaitent protéger certains renseignements qui doivent figurer sur la FDS et l'étiquette, car il s'agit de renseignements commerciaux confidentiels (RCC), ils peuvent présenter une demande au titre de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD).
La protection des RCC au Canada est sensiblement la même sous le régime du SIMDUT 2015 que sous celui du SIMDUT 1988. Santé Canada est l'autorité gouvernementale responsable des lois relatives au SIMDUT et à la protection des RCC.
Veuillez consulter les fiches d'information Réponses SST qui suivent pour obtenir plus de renseignements sur le SIMDUT 2015.
La protection des RCC est un processus qui permet d'empêcher que certains renseignements, comme l'identité chimique d'un ou de plusieurs ingrédients dangereux n'apparaissent sur la fiche de données de sécurité (FDS) et/ou sur l'étiquette d'un produit réglementé par le SIMDUT. Un fournisseur ou un employeur qui veut protéger des RCC doit déposer une demande de dérogation à l'obligation de divulguer auprès de Santé Canada. Le processus de RCC comprend un examen de la FDS et/ou de l'étiquette effectué par Santé Canada pour vérifier que l'information sur les dangers et les directives d'utilisation sécuritaire sont conformes aux exigences du SIMDUT 2015.
Ce mécanisme assure un juste équilibre entre le droit de savoir des travailleurs et le droit de l'industrie de protéger les secrets commerciaux.
Le renseignement précisé ci-après peut faire l'objet d'une demande de dérogation à l'obligation de divulguer déposée par les fournisseurs ou les employeurs:
Les employeurs peuvent également demander une dérogation à l'obligation de divulguer:
Si l'on a déposé une demande au titre de la LCRMD afin de protéger l'identité chimique ou la concentration réelle (ou la plage de concentrations réelle) d'un ingrédient, ces renseignements doivent être remplacés dans la FDS par un renvoi à la demande de dérogation (p. ex., un astérisque renvoyant au numéro d'enregistrement [NE] attribué en vertu de la LCRMD). La dénomination chimique de l'ingrédient constituant un secret commercial sera remplacée par une dénomination chimique générique; à titre d'exemple, « méthanol » peut être remplacé par « alcool ». De plus, le numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) et la concentration ou la plage de concentrations réelle peuvent être remplacés par une mention telle que « protégé », « RCC » ou « secret commercial ».
Substance | Nº CAS | % (w/w) |
---|---|---|
Alcool * | Confidentiel * | Confidentiel (de 10 à 30 %)* |
Acide trichloroisocyanurique | 87-90-1 | 0,1 % |
* NE LCRMD : 3333 – Date de dépôt le 1er janvier 2021
Si la concentration ou la plage de concentrations fait l'objet d'une demande de dérogation à titre de secret commercial, on encourage les fournisseurs à indiquer une plage de concentrations de substitution qui englobe la concentration réelle ou la plage de concentrations réelle.
Notez que les fournisseurs peuvent protéger la concentration ou la plage de concentrations exacte d'un ingrédient autrement qu'en demandant une dérogation : ils peuvent plutôt indiquer l'une des plages de concentrations prescrites dans le Règlement sur les produits dangereux ou une combinaison de deux plages adjacentes parmi celles-ci. Si les fournisseurs ont recours aux plages de concentrations prescrites afin de protéger un secret commercial, ils doivent mentionner sur la FDS, immédiatement après la plage de concentrations, que la concentration réelle est retenue à titre de secret commercial.
Substance | Nº CAS | % (w/w) |
---|---|---|
Méthanol | 67-56-1 | de 10 à 30 %* |
Acide trichloroisocyanurique | 87-90-1 | 0.1% |
*La plage de concentrations réelle est retenue à titre de secret commercial.
Le fournisseur ou l'employeur qui dépose une demande de dérogation visant un secret commercial doit remplacer les RCC par le NE LCRMD et la date de dépôt ou de la décision accordant la dérogation sur la FDS et/ou l'étiquette du produit.
Santé Canada fournit une liste des demandes de dérogation actives qui montre:
Des liens permettent d'accéder à l'avis de publication officiel concernant le dépôt de la demande et la décision rendue à l'égard de la demande. Pour vérifier que la FDS et/ou l'étiquette fait l'objet d'une demande de RCC active, le NE LCRMD et la date qui y figurent doivent correspondre à l'information affichée sur la page Web, et le lien vers l'avis de décision confirme que la demande a été jugée valide.
Lorsque vous faites une demande de RCC, certains éléments et renseignements doivent être fournis.
Tableau 1 – Liste de vérification exhaustive du contenu du dossier de demande de RCC* | |
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Copie de la FDS et/ou de l'étiquette | |
Tous les ingrédients divulgués sur la FDS sont également divulgués dans le document sur la composition complète (100 %) du produit | |
Renseignements sur le paiement (carte de crédit) ou chèque/mandat | |
Traduction de la ou des dénominations chimiques génériques en anglais | |
Présence de tous les renseignements obligatoires sur les formulaires | |
Déclaration de confidentialité signée par la personne autorisée à agir au nom du demandeur |
*Remarque : La LCRMD n'exige pas l'utilisation du formulaire de demande de Santé Canada; toutefois, l'information communiquée au sujet d'une demande de dérogation doit indiquer de façon claire et uniforme ce qui est revendiqué à titre de RCC et répondre aux exigences de la LCRMD [paragraphes 11(3) et (4)] et du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (RCRMD; articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8).
L'information présentée doit être cohérente dans tous les documents soumis :
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Santé Canada.